CODE DE SANTE PUB
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI CADRE PORTANT SUR
LA SANTE PUBLIQUE
Juillet 2001
AU PROJET DE LOI-CADRE SUR LA SANTE.
PREAMBULE
Le droit à la Santé est un droit fondamental du citoyen et un devoir de l’Etat.
La République Démocratique du Congo a souscrit, sur le plan international, à la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à l’adhésion à l’Organisation Mondiale de la Santé, à l’Objectif Social de la Santé pour Tous, aux Résolutions de la Conférence
Internationale sur les Soins de Santé Primaires, à la Charte Africaine de Développement Sanitaire ainsi qu’à la Déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine sur la Santé comme base de développement.
La politique mondiale de la « Santé pour Tous » se base sur la prise en compte des besoins sanitaires des Communautés nationales dans leur diversité et en fonction :
- des différents stades de la vie;
-des lieux de résidence des familles;
-des conditions de logement et d’habitat;
- des caractéristiques culturelles;
- du niveau socio-économique et;
- de l’état de pauvreté.
La politique mondiale de la Santé est aussi basée sur le principe de la « Santé pour Tous et par Tous ». De ce fait, tous les partenaires pour la Santé ont le devoir et le droit de partager l’information, de participer à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation de politiques et de programmes de développement sanitaire.
Sur le plan national, la République Démocratique du Congo a pris un certain nombre d’initiatives pour la matérialisation de la politique de la Santé pour Tous en créant des programmes nationaux et en délimitant le territoire national en 306 Zones de Santé.
Proposé par les Etats Généraux de la Santé, tenus du 13 au 18 décembre 1999, le présent projet de loi -cadre trouve son fondement dans l’analyse de la situation de la santé dans notre
Pays, dans l’énoncé ainsi que dans les options de la politique nationale de la santé qui en ont été tirés comme conséquences lors des ces assises.
Il traduit la volonté politique maintes fois exprimée d’assurer à la population, un état de Santé socialement et économiquement productif et fixe le cadre juridique indiquant les principes fondamentaux qui régissent l’exercice de l’art de guérir, l’organisation et le fonctionnement du Système de Santé pour rendre performants les services de Santé.
Il tranche en faveur d’une décentralisation poussée et de l’exercice rationalisé de l’art de guérir et de la distribution adéquate de soins de Santé. Il tend à légiférer sur le Système National de la Santé.
a) Analyse de la situation,
La situation sanitaire de la République Démocratique du Congo a connu des niveaux variables depuis la période coloniale jusqu’à ce jour. A l’aube de l’indépendance, la politique sanitaire était essentiellement axée sur la médecine curative avec des centres médico-chirurgicaux et des dispensaires satellites.
Avec les changements socio-politiques des années 1960 et 1970, le Système de Santé à connu de profondes perturbations. La population ne pouvait accéder aux rares soins de
Santé que grâce aux efforts de plusieurs intervenants qui ont commencé à expérimenter des politiques de Santé Communautaire dont l’évolution progressive a abouti à la politique sanitaire basée sur les soins de Santé primaires.
La politique qui régit le secteur de la Santé de 1978 à ce jour avait pour option fondamentale « la satisfaction des besoins de Santé de toute la population en milieu urbain comme en milieu rural ».
Elle visait :- l’éducation concernant les problèmes de Santé et les méthodes de lutte ;
-la promotion de bonnes conditions nutritionnelles;
-la protection maternelle et infantile y compris la planification familiale;
-la lutte contre les épidémies et les endémies;
-la vaccination contre les maladies infectieuses;
-le traitement des maladies et des lésions courantes;
-l’approvisionnement en eau saine et les mesures d’assainissement de base;
-la fourniture de médicaments essentiels.
Ce système a fonctionné assez valablement grâce à l’existence d’une importante infrastructure héritée de la colonisation et l’appui de différents partenaires de l’Etat congolais jusqu’au début des années 1990, avec des points forts et des points faibles.
Comme points forts: la Santé à travers le renforcement de mécanismes garantissant l’éthique en Santé, l’équité dans la distribution des soins et des services de Santé, la solidarité communautaire et l’humanisation des services de Santé.
Pour ce faire, le but de notre politique sanitaire est de promouvoir l’état de Santé de toute la population en fournissant des soins de Santé de qualité, globaux, intégrés et continus avec la participation des communautés dans le contexte global de la lutte contre la pauvreté.
La politique nationale de Santé est basée sur les principes suivants :
- La qualité des soins et des services;
- L’efficience et l’efficacité des projets et programmes de développement sanitaire;
- La coordination intra et intersectorielle des prestations de services de Santé ;
- La participation communautaire;
- La décentralisation des centres de prise de décisions;
- La déconcentration des services de production des soins;
- L’intégration des services spécialisés au sein de services de Santé de base.
Une attention particulière sera accordée à la production de soins et services de Santé de qualité par:
1. La réaffirmation de la stratégie de soins de Santé Primaires (SSP) comme option fondamentale de la politique nationale de Santé;
2. La réaffirmation de la zone de Santé réalisant un paquet minimum d’activités comme unité opérationnelle ;
3. L’actualisation des dispositions politiques, législatives, administratives et gestionnaires appropriées y compris les normes pour la Santé;
4. La mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières par l’allocation importante du budget de l’Etat, le renforcement de la participation communautaire et du partenariat pour la Santé;
5. La réhabilitation des infrastructures de Santé, la construction de nouvelles infrastructures et le renouvellement de matériels et équipements sanitaires;
6. L’approvisionnement régulier en médicaments essentiels y compris en produits biologiques et autres réactifs de laboratoire ;
7. La lutte contre la maladie à travers les actions de promotion, de prévention et de prise en charge ainsi que le développement de programmes de Santé pour les groupes spécifiques;
8. l’assurance de la qualité des soins et des services par le développement de programmes d’appui aux services de Santé tels que le Système National d’Informations Sanitaires, la recherche pour la Santé, l’installation de laboratoires de Santé publique et de contrôle de qualité, la médecine traditionnelle, la formation du personnel, le suivi et la supervision des prestations de services et l’évaluation de programmes de développement sanitaire;
9. La gestion des épidémies, des catastrophes et des urgences.
b) La politique nationale de la santé ainsi définie,, trace le cadre idéal pour arriver à la santé pour toutes les couches sociales du Pays.
Ce cadre doit être plus explicite : C’est ainsi que dans le cadre de cette réforme, des dispositions particulières ont été prises, notamment la définition d’une série des politiques sous- sectorielles de la santé (17 déjà disponibles) et la révision des normes qui attendent la promulgation de la loi-cadre pour être diffusées.
Toutes ces mesures, exigent une révision courageuse de la législation sanitaire pour répondre à l’impératif de l’équité et de l’accessibilité pour tous aux soins de santé.
Aussi, faut- il préciser que le présent projet de loi-cadre vise à :
1. Réorganiser, en concertation avec la territoriale, le Système National de Santé, de manière à rapprocher la population des centres de soins et de prise de décisions par leur décentralisation et leur déconcentration;
2. Améliorer l’accessibilité aux soins par la couverture adéquate en infrastructures de
Santé, le déploiement de ressources humaines sur toute l’entendue du pays, la promotion et le développement de l’industrie pharmaceutique pour l’approvisionnement en équipements et en médicaments essentiels et par la mobilisation de ressources financières;
3. Accroître l’efficacité de la lutte contre la maladie par:
a) le renforcement des activités de vaccination, d’éducation pour la Santé, d’assainissement du milieu; de la médecine traditionnelle, de l’approvisionnement en médicaments essentiels et de laboratoires;
b) la mise en œuvre des programmes spécifiques pour les enfants, les adolescents, les femmes en âge de procréer, les personnes de troisième âge, les travailleurs, les malades mentaux, les sportifs, les élèves et étudiants et les victimes de guerres ou de catastrophes ;
4. Assurer la qualité des prestations sanitaires par la mise en œuvre effective des activités de suivi, de supervision et d’évaluation, et par le contrôle de programmes de Santé à tous les niveaux du système de Santé;
5. Pérenniser le système de Santé en développant le partenariat par la mise en place de mécanismes de collaboration intra et intersectorielle, la concertation, la coordination des interventions et la promotion du financement communautaire des soins notamment par la promotion des mutuelles de Santé;
6. Améliorer le rendement des services par la motivation du personnel, le développement des activités d’information sanitaire, de formation du personnel de Santé, de recherche pour la Santé et de communication pour la Santé;
7. Promouvoir un environnement propice à la vie saine par la dynamisation des activités d’hygiène, d’assainissement du milieu, de contrôle de qualité et d’approvisionnement en eau saine et en denrées alimentaires.
Le titre 1 traite des dispositions générales.
Il définit le champ d’application de la loi - cadre, la terminologie consacrée à la Santé, les principes directeurs de la politique nationale ainsi que le Système National de la Santé.
Le 2ème titre est consacré au personnel dont il définit les catégories et les ordres et associations.
Le titre 3 est réservé aux produits pharmaceutiques;
Le titre 4 innove avec les plantes médicinales et la médecine traditionnelle.
Les titres 5 et 6 légifèrent respectivement sur la gestion de l’environnement et l’enseignement des sciences de la Santé.
Les aspects d’éthique médicale et de recherche biomédicale sont traités par le titre 7.
Le financement de la Santé et les dispositions pénales sont fixés respectivement par les titres 8 et 9. Les dispositions finales sont fixées au titre 10.
L’inadaptation aux réalités sanitaires actuelles des anciens textes régissant l’art de guérir et la pharmacie, en l’occurrence le Décret loi du 19/3/1952 sur l’art de guérir ; l’Ordonnance n°27 bis hyg. du 15/03/1933 sur l’exercice de la pharmacie ; l’ordonnance n°091/018 du 30/3/1991 sur l’Ordre des Pharmaciens et l’Ordonnance -loi n° 68/070 du 1/3/1968 créant l’Ordre des Médecins; l’Ordonnance n° 74/36 du 22/1/1955 relative à la lutte contre les maladies quarantenaires épidémiques, endémiques et autres affections transmissibles
-Police sanitaire de la navigation intérieure, fluviale et aérienne telle que modifiée à ce jour
; exige une nouvelle législation pouvant traduire la présente réforme sanitaire véhiculée dans le projet de loi- cadre sur la Santé que nous soumettons à votre délibération.
Toutes les générations à venir retiendront que votre mandat a entre autres doté notre Pays d’un cadre juridique courageux susceptible de garantir le droit à la Santé de chaque citoyen, un devoir sublime de l’Etat.
Prof. Dr. MASHAKO MAMBA N.L.
Ministre de la Santé.
LOI - CADRE PORTANT SUR LA SANTE.
Le parlement a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi cadre dont la teneur suit :
Exposé des motifs
Le droit à la Santé est un droit fondamental du citoyen et un devoir de l’Etat.
La République Démocratique du Congo a souscrit, sur le plan international, à la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à l’adhésion à l’Organisation Mondiale de la Santé, à l’Objectif Social de la Santé pour Tous, aux Résolutions de la Conférence
Internationale sur les Soins de Santé Primaires, à la Charte Africaine de Développement
Sanitaire ainsi qu’à la Déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine sur la Santé comme base de développement.
La politique mondiale de la «Santé pour Tous» se base sur la prise en compte des besoins sanitaires des Communautés nationales dans leur diversité et en fonction:
- des différents stades de la vie;
- des lieux de résidence des familles;
- des conditions de logement et d’habitat;
- des caractéristiques culturelles;
- du niveau socio-économique et;
- de l’état de pauvreté.
La politique mondiale de la Santé est aussi basée sur le principe de la «
Santé pour Tous et par Tous». De ce fait, tous les partenaires pour la Santé ont le devoir et le droit de partager l’information, de participer à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation de politiques et de programmes de développement sanitaire.
Sur le plan national, la République Démocratique du Congo a pris un certain nombre d’initiatives pour la matérialisation de la politique de la Santé pour Tous en créant des programmes nationaux et en délimitant le territoire national en 306 Zones de Santé.
Proposé par les Etats Généraux de la Santé, tenus du 13 au 18 décembre 1999, la présente loi -cadre trouve son fondement dans l’analyse de la situation de la santé dans notre Pays, dans l’énoncé ainsi que dans les options de la politique nationale de la santé qui en ont été tirés comme conséquences lors des ces assises.
Elle traduit la volonté politique maintes fois exprimée d’assurer à la population, un état de
Santé socialement et économiquement productif et fixe le cadre juridique indiquant les principes fondamentaux qui régissent l’exercice de l’art de guérir, l’organisation et le fonctionnement du Système de Santé pour rendre performants les services de Santé.
2. Améliorer l’accessibilité aux soins par la couverture adéquate en infrastructures de Santé, le déploiement de ressources humaines sur toute l’entendue du pays, la promotion et le développement de l’industrie pharmaceutique pour l’approvisionnement en équipements et en médicaments essentiels et par la mobilisation de ressources financières;
3. Accroître l’efficacité de la lutte contre la maladie par:
a) le renforcement des activités de vaccination, d’éducation pour la Santé, d’assainissement du milieu ; de la médecine traditionnelle, de l’approvisionnement en médicaments essentiels et de laboratoires;
b) la mise en œuvre des programmes spécifiques pour les enfants, les adolescents, les femmes en âge de procréer, les personnes de troisième âge, les travailleurs, les malades mentaux , les sportifs, les élèves et étudiants et les victimes de guerres ou de catastrophes;
4. Assurer la qualité des prestations sanitaires par la mise en œuvre effective des activités de suivi, de supervision et d’évaluation, et par le contrôle de programmes de Santé à tous les niveaux du système de Santé;
5. Pérenniser le système de Santé en développant le partenariat par la mise en place de mécanismes de collaboration intra et intersectorielle, la concertation, la coordination des interventions et la promotion du financement communautaire des soins notamment par la promotion des mutuelles de Santé;
6. Améliorer le rendement des services par la motivation du personnel, le développement des activités d’information sanitaire, de formation du personnel de Santé, de recherche pour la Santé et de communication pour la Santé;
7. Promouvoir un environnement propice à la vie saine par la dynamisation des activités d’hygiène, d’assainissement du milieu, de contrôle de qualité et d’approvisionnement en eau saine et en denrées alimentaires.
c) s’agissant de la loi-cadre sur la santé:
Cette loi-cadre a connu la participation de la base; en effet, elle découle d’un travail de fonds qui a commencé par une étude minutieuse menée à travers tout le territoire national en 1998 par un groupe d’experts interdisciplinaire et qui, avec l’appui du PNUD et de l’OMS, a dépeint une situation socio-sanitaire très détériorée.
Les résultats de cette étude ont été présentés dans toutes les provinces du pays dans le cadre des consultations provinciales organisées. Ces consultations ont connu la participation des institutions gouvernementales, de la société civile, des prestataires des services de Santé, y compris les privés, des confessions religieuses ainsi que des délégués des organismes de coopération bilatérale et multilatérale.
Au vu de ces résultats, la nécessité d’une réforme profonde du système de santé a été ressentie et l’élaboration d’une loi-cadre définissant de nouveaux principes d’organisation des soins de santé en RDC s’est imposée.
Aussi la loi- cadre a- t elle été élaborée avec la participation des experts du service technique de l’Assemblée nationale, de nos plus hauts cadres de la Magistrature et du barreau ainsi
Article 16: Le Secrétaire Général est nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique, le Ministre ayant la Santé dans ses attributions dûment entendu. Il est choisi parmi les Congolais répondant au profil ci-après:
1) être professionnel de Santé détenteur d’un diplôme au moins égal à une licence en science de la Santé et justifier d’une expérience administrative d’au moins 15 ans à la Santé publique dont au moins 5 ans dans une zone de Santé;
2) détenir un diplôme en Santé publique;
3) faire preuve de qualités morales notamment la conscience professionnelle, le sens de responsabilité, l’esprit d’ouverture et la probité;
4) présenter un certificat d’aptitude physique;
5) ne pas avoir d’antécédents judiciaires;
6) avoir des aptitudes de commandement.
Article 17 : L’Administration Centrale est dotée d’autant de directions qu’il en est créé par le cadre organique de l’Administration Publique sur proposition du Ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Article 18: L’organigramme du Secrétariat Général à la Santé est fixé par voie réglementaire conformément au susdit cadre organique.
Article 19: Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant la Santé dans ses attributions a l’initiative de la création ou de la suppression d’une Direction, d’un Programme ou d’un
Projet et en fait proposition au Gouvernement.
Article 20 : Le Secrétariat Général dispose en outre de structures techniques spécialisées et individualisées appelées “Programmes Nationaux de Santé” qui sont rattachés à certaines Directions.
Les Programmes Nationaux de Santé sont créés dans le but de lutter et de surveiller certains problèmes de santé.
Les agents chargés de diriger les Programmes Nationaux de Santé sont désignés par le
Ministre ayant la Santé dans ses attributions sur proposition du Secrétaire Général.
Article 21 : La structure provinciale de Santé est la Direction Provinciale de la Santé. Elle est dirigée par un Directeur Provincial de la Santé.
CHAPITRE II DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE
Article 83: Il existe une médecine traditionnelle congolaise.
Article 84: Un Arrêté du Ministre ayant la Santé dans ses attributions définit ses opérateurs et organise son exercice.
TITRE V DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA SANTE
CHAPITRE I DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE, DE L’EAU ET DE LA SALUBRITÉ PUBLIQUE
Article 85 : Il est créé un Conseil National de l’Hygiène Publique.
Ce Conseil est dirigé par un Président, désigné par un Arrêté du Ministre ayant la Santé dans ses attributions. Son secrétariat est tenu par le Directeur ayant l’Hygiène, l’Eau et l’Assainissement dans ses attributions.
Article 86: Le Conseil National de l’Hygiène Publique propose au Ministre ayant la Santé dans ses attributions les mesures sanitaires à prendre en vue de prévenir ou de faire cesser les maladies transmissibles et autres, les normes relatives à l’assainissement de l’environnement humain ainsi que celles relatives à la qualité de l’eau.
Article 87 : Un Arrêté du Ministre ayant la Santé dans ses attributions fixe, sur proposition du Conseil National de l’Hygiène Publique, un règlement sanitaire destiné à la protection de la population.
Article 88: Le règlement sanitaire prévu à l’article précédent contient:32
1) les dispositions destinées à prévenir les maladies transmissibles et les mesures spécifiques relatives à la qualité de l’eau et des aliments mis en vente, aux déchets et autres objets souillés des milieux hospitaliers ;
2) les mesures et les normes portant sur le traitement de l’eau saine, la protection des eaux souterraines et de surface, l’évacuation des eaux usées, la construction des fosses septiques et des latrines publiques ;
3) les mesures destinées notamment à la salubrité des maisons d’habitation, des bars, des restaurants, des hôtels, des écoles, des cimetières, des marchés, des immeubles d’administration, des usines et autres unités de production ainsi que de la voirie publique ou privée ;
4) les mesures destinées à la lutte contre la pollution et les nuisances.
CHAPITRE II DE LA PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Article 89 : Il est créé un Conseil de Protection Civile en matière d’épidémies et de catastrophes.
Article 90: Ce Conseil a pour mission d’élaborer des mesures spécifiques en vue de faire face à la situation des épidémies et catastrophes et de mobiliser les compétences nationales et internationales ainsi que les ressources nécessaires pour appuyer la lutte.
Article 91:L’organisation et le fonctionnement du Conseil de Protection Civile sont fixées par un Arrêté interministériel signé par les Ministres ayant l’Intérieur et la Santé dans leurs attributions.
Article 92: Le Secrétariat du Conseil de Protection Civile est assuré par la Direction ayant en charge les Epidémies au Ministère de la Santé.
Après avis du Ministre de la Santé, le Secrétariat du Conseil de Protection Civile peut faire appel à toute expertise nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
TITRE VI DE L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE LA SANTE
CHAPITRE I DE L’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE LA SANTE
Section 1. De l’organisation de l’enseignement des sciences médicales
Article 93: L’organisation et le fonctionnement de l’enseignement des sciences médicales relèvent de la compétence du Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions tandis que l’élaboration des programmes de cours s’effectue avec le concours du Ministre ayant la Santé dans ses attributions. Sont concernés par cet enseignement notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens.
Un Arrêté Interministériel crée et fixe l’organisation d’une Commission ad hoc.
Section 2. : De l’organisation de l’enseignement des sciences et techniques de Santé de niveau supérieur
Article 9: L’organisation et le fonctionnement de l enseignement des sciences et techniques médicales de niveau supérieur relèvent de la compétence du Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions tandis que l’élaboration des programmes de cours s’effectue avec le concours du Ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Sont concernés par cet enseignement notamment les gradués ou licenciés en techniques médicales option infirmerie, nutrition diététique, Santé publique, technologie alimentaire, kinésithérapie, optométrie, optique, technique de radiologie, technique de laboratoire, technique de dentisterie, la logopédie, la psychomotricité, les techniques orthopédiques.
Section 3. De l’organisation de l’enseignement des sciences et techniques de Santé de niveau secondaire et du recyclage
Article 95 : Sans préjudice de la loi cadre sur l’enseignement national, l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement des sciences et techniques de Santé de niveau secondaire relèvent de la compétence du Ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Article 96: L’Enseignement des sciences de la Santé vise la formation d’un personnel de Santé qualifié, compétent et en nombre suffisant pour assurer à la population, les soins curatifs, préventifs, promotionnels et de réadaptation.
Article 97: Le recyclage et le perfectionnement sont organisés dans le cadre de la formation continue en vue d’améliorer les connaissances et d’accroître le rendement professionnel.
CHAPITRE II DE LA CREATION ET DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE SANTE DU NIVEAU SECONDAIRE
Article 98: Sans préjudice de la loi cadre sur l’enseignement national, la création des établissements d’enseignement des sciences et techniques médicales relève concurremment des pouvoirs publics et de l’initiative privée dans le cadre fixé par l’Etat qui en assure l’inspection et l’évaluation.
Article 99 : Sans préjudice de la loi cadre sur l’enseignement national, la création des établissements publics d’enseignement des sciences de la Santé de niveau secondaire relève de la compétence du Ministre ayant la Santé dans ses attributions qui en élabore le programme.
Article 100: Sans préjudice de la loi cadre sur l’enseignement national, l’agrément des établissements privés d’enseignement des sciences de la Santé relève de la compétence du Ministre ayant la santé dans ses attributions qui l’accorde sur base d’un rapport lui adressé par une Commission ad hoc dont il détermine l’organisation et la compétence ou par le Gouverneur de Province agissant suivant les mêmes critères.
Article 101: L’ouverture d’un établissement d’enseignement des sciences de la Santé est précédée par l’introduction d’un dossier de demande d’agrément comportant les indications et pièces suivantes:
• la dénomination de l’établissement;
•la nature de l’enseignement à dispenser;
•le lieu d’implantation de l’établissement ainsi que la distance qui le sépare de l’autre établissement de même nature;
•le chiffre approximatif de la population bénéficiaire;
•le curriculum vitæ et le ou les titres académiques de la personne qui sera chargée de la direction de l’établissement ainsi que son casier judiciaire ne datant pas de plus de 3 mois;
•le dossier complet de chaque enseignant comprenant les titres scolaires et académiques, l’état des services antérieurs, l’attestation récente de bonne vie et mœurs ainsi qu’une attestation d’aptitude physique;
•l’avis du Coordonnateur provincial de l’enseignement de sciences de la Santé formulé en âme et conscience ; l’avis du directeur de la Zone de Santé formulé en âme et conscience;
•le cadre de stage approprié;
•la liste complète de matériels didactiques ainsi que les équipements spécifiques à l’option à enseigner.
Article 102: Les établissements d’enseignement des sciences de la Santé de niveau secondaire sont dirigés conformément aux lois en vigueur.
CHAPITRE III DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE LA
SANTE ET DES TITRES SCOLAIRES
Article 103: Il est créé un Conseil National de l’Enseignement des Sciences de la Santé.
Un Arrêté Interministériel des Ministres ayant l’Education Nationale et la Santé dans leurs attributions fixe son organisation et définit les critères de recrutement et de sélection des membres qui le composent.
Article 104: Le Conseil National de l’Enseignement des Sciences de la Santé a pour mission d’analyser les problèmes qui se posent dans le secteur de l’enseignement des sciences et techniques médicales et de proposer les solutions, d’évaluer l’efficacité et l’adéquation des normes établies ainsi que la politique nationale dans ce domaine et de faire des propositions.
Il est dirigé par un Président et un Vice- président désignés par Arrêté du Ministre ayant la
Santé dans ses attributions. Son secrétariat est assuré par le Directeur ayant l’Enseignement des Sciences de la Santé dans ses attributions.
Article 105: L’enseignement des sciences médicales et l’enseignement des sciences et techniques médicales sont couronnés par un diplôme tandis que le recyclage et le perfectionnement le sont par un brevet ou une attestation.
Article 106:Les établissements d’enseignement des sciences de la Santé de niveau secondaire sont dirigés conformément aux lois en vigueur.
CHAPITRE IV DE L’INSPECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES DE LA SANTE DE NIVEAU SECONDAIRE
Article 107 : L’inspection porte notamment sur :
a) le respect du programme national de cours et de pratiques professionnelles;
b) les qualifications du corps enseignant et des responsables de direction et des études;
c) les infrastructures;
d) les matériels didactiques spécifiques des options enseignées;
e) Les manuels scolaires;
f) le niveau des connaissances des élèves;
g) les dossiers des élèves et des enseignants;
h) les palmarès des élèves et les relevés des cotes;
i) les documents classiques des élèves et documents pédagogiques des enseignants.
Article 108 : Les rapports d’inspection sont adressés à l’autorité centrale ou provinciale. Dans tous les cas l’autorité centrale en l’occurrence l’Inspecteur National doit être informé. Le Directeur de la zone de Santé est informé.
La Direction de l’établissement concerné peut introduire un recours ou solliciter une enquête contradictoire. Celle-ci doit être introduite auprès de l’autorité compétente dans les 30 jours qui suivent la communication à l’établissement d’une copie dudit rapport par l’autorité, l’accusé de réception faisant foi.
Article 109 : L’Inspecteur National est assisté par un corps d’inspecteurs dont le nombre correspond aux diverses disciplines enseignées.
Toutefois, les inspecteurs peuvent recourir à un professionnel de Santé attitré pour apporter son expertise au cours d une inspection dans un établissement.
Les fonctions de l’Inspecteur National sont exercées par le Directeur ayant l’Enseignement dans ses attributions.
TITRE VII DU COMITÉ NATIONAL D’ETHIQUE MEDICALE, DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE, DE LA TRANSPLANTATION D’ORGANES ET TISSUS HUMAINS, DES MANIPULATIONS GENETIQUES ET DU CLONAGE
CHAPITRE I COMITÉ NATIONAL D’ETHIQUE MEDICALE
Article 110 : Il est institué un Comité National d’Ethique Médicale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un Décret présidentiel.
Article 111: Le Comité National d’Ethique Médicale est chargé notamment d’étudier les questions d’éthique liées à l’expérimentation et à l’application des progrès des sciences biologiques à la médecine humaine.
Son avis est requis pour l’agrément des protocoles d’études sur les sujets humains.
CHAPITRE II DES RECHERCHES BIOMEDICALES
Article 112: La recherche biomédicale impliquant des sujets humains doit être conforme aux principes scientifiques généralement reconnus et approuvés. Elle doit s’appuyer sur des recherches notamment par des expérimentations réalisées en laboratoire et sur l’animal et exécutées de manière adéquate, et sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique.
Article 113: La recherche biomédicale impliquant des sujets humains ne doit être effectuée que par des personnes dotées de compétences requises.
Article 114 : En tout état de cause, la recherche biomédicale impliquant des sujets humains ne se justifie que si l’importance de l’objectif qu’elle poursuit est à la mesure du risque encouru par le sujet.
Article 115 : Nul ne peut entreprendre un projet de recherche impliquant des sujets humains s’il n’est en mesure d’en prévoir les risques potentiels. Nonobstant le consentement éclairé et écrit du sujet, le chercheur doit arrêter l’expérience si les risques se révèlent l’emporter sur les bénéfices escomptés.
Article 116: Le Comité National d’Ethique Médical fixe l’organisation et détermine la procédure de la recherche biomédicale impliquant des sujets humains.
CHAPITRE III DE LA TRANSPLANTATION D’ORGANE, DES TISSUS HUMAINS ET DE
L’AUTOPSIE
Article 117 : Le Comité National d’Ethique Médicale veille à la juste application des lois et à la procédure en la matière conformément aux données scientifiques les plus récentes.
Article: 118 Dans tous les cas un consentement éclairé du donneur et du receveur doit être expressément requis, avant toute transplantation.
L’usage des tissus et organes des personnes condamnées à mort par la justice et exécutées est interdit s’ils n’en ont pas donné préalablement le consentement écrit.
Article 119 : La vente, l’achat et autres transactions commerciales d’organes et tissus humains sont interdits. Leur publicité est prohibée.
Sur proposition du Comité National d’Ethique Médicale, un Arrêté du Ministre ayant la Santé dans ses attributions, fixe les règles et procédures à suivre en matière de transplantation des organes.
Article 120: Un Arrêté du Ministre sus-visés fixe les conditions d’autopsie et d’autres manipulations de cadavres humains ainsi que de la gestion des lieux de leurs dépôts, provisoires ou définitifs.
Il en est de même des conditions de création, d’ouverture, d’aménagement et de fonctionnement des chambres d’anatomie.
CHAPITRE IV MANIPULATION GÉNÉTIQUE, PROCRÉATION ASSISTÉE ET CLONAGE
Article 121 : Toute manipulation génétique ne peut avoir comme finalité que le diagnostic, le traitement, la prévention et la recherche sur les maladies.
Article 122 : Aucune manipulation génétique, aucune procréation assistée ne doit ni dénaturer l’espèce humaine ni concourir à une sélection programmée des individus.
Article 123 : Tout clonage humain est interdit.
Article 124: Sur proposition du Comité National d‘Ethique Médicale, le Ministre ayant la Santé dans ses attributions fixe par voie réglementaire, les règles et procédures relatives aux manipulations génétiques et à la procréation assistée.
TITRE VIII DU FINANCEMENT DU SYSTÈME DE SANTE
Article 125: Le système de Santé est financé par l’Etat, par la solidarité nationale ainsi que par les partenaires agréés.
Article 126: Un Arrêté Interministériel pris par les Ministères ayant dans leurs attributions la Santé, les Finances, les Affaires Sociales et la Justice réglemente l’organisation et le fonctionnement du système de financement par la solidarité nationale.
Article 127: Les règles de tarification applicables dans les établissements de soins de Santé de la R.D.C sont fixées par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions.
TITRE IX DES DISPOSITIONS PÉNALES
Article 128 :L’exercice illicite de l’art de guérir, de prévenir, de promouvoir et de réadapter la Santé est puni de 6 à 24 mois de servitude pénale principale et de 50.000 Francs Congolais d’amende.
Article 129: Seront punis de 15 ans au maximum et d’une amende de 200.000 Francs Congolais :
• ceux qui auront contrefait ou falsifié les produits pharmaceutiques ;
• ceux qui auront sciemment fait usage de ces produits ;
• ceux qui les auront sciemment exposés en vente.
Si l’usage du produit contrefait a entraîné la mort, le contrefacteur ou falsificateur sera puni de la Servitude Pénale Principale à perpétuité.
Article 130: Seront punis des mêmes peines qu’à l’article précédent, tous ceux qui, en société, auront fait usage des substances soporifiques ou de stupéfiant dont la détention ou la distribution est interdite.
Article 131 : En cas de récidive, après une condamnation du chef d’une infraction aux dispositions de la présente loi, les peines peuvent être portées au double.
Article 132 : Les tribunaux prononcent la confiscation des substances saisies en vertu de la présente loi et la fermeture, pour une durée n’excédant pas 5 ans, des établissements où elles auront été sciemment déposées.
Article 133 : Les employeurs sont responsables du paiement de l’amende et des frais auxquels sont condamnées les personnes à leur service, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’aient pu empêcher l’infraction.
Article 134 : Toute autre violation de la présente loi non expressément prévue est punie de 6 mois de servitude pénale principale au maximum et d’une amende ne dépassant pas 10.000 FC ou de l’une de ces peines seulement.
TITRE X DES DISPOSITIONS FINALES
Article 135: Il est institué la Médaille de Mérite Médical, l’Académie de médecine et les Centres hospitalo-universitaires.
Un Décret présidentiel en fixe l’organisation et le fonctionnement.
Les matières de Santé non traitées feront l’objet des textes législatifs ou réglementaires que commande la situation particulière du Pays.
Article 136 : Les établissements de soins de Santé, les établissements pharmaceutiques ainsi que les établissements d’enseignement des sciences de la Santé appliquent le plan comptable national et introduisent dans leur gestion les principes de la comptabilité analytique d’exploitation.
Article 137 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret- loi cadre qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le
Général Major Joseph Kabila
Président de la République