RESPONSABILITE MEDIC
BROUILLON SVP
Application de la responsabilité médicale en RDC
INTRODUCTION
La République Démocratique du Congo a souscrit, sur le plan international, à la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à l’adhésion à l’Organisation Mondiale de la Santé, à l’Objectif Social de la Santé pour Tous, aux Résolutions de la Conférence Internationale sur les Soins de Santé Primaires, à la Charte Africaine de Développement Sanitaire ainsi qu’à la Déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine sur la Santé comme base de développement.
L’inadaptation aux réalités sanitaires actuelles des anciens textes régissant l’art de guérir et la pharmacie, en l’occurrence le Décret loi du 19/3/1952 sur l’art de guérir ; l’ordonnance -loi n° 68/070 du 1/3/1968 créant l’Ordre des Médecins ; exige de doter notre pays d’un code de la santé , cadre juridique courageux susceptible de garantir le droit à la Santé de chaque citoyen et qui permettra de mettre une ligne directrice de respect de l’individu en lui octroyant, entre autre, une place d’égal à égal dans la relation médecin/patient. Ce n’est plus la rencontre entre une conscience et une confiance mais la rencontre entre deux confiances et deux consciences.
Toute loi est imparfaite car humaine et seules les vertus peuvent pallier à ses lacunes. Le droit médical s’accommode très bien à l’éthique, dans le sens où certains problèmes ne peuvent être résolus par la loi mais par une réflexion morale et éthique.
Rédiger une loi pour résoudre un problème n’est pas forcément utile puisque de toute façon elle sera imparfaite et créera d’autres problèmes que ceux pour lesquels elle avait été crée. Il faut donc une certaine modestie quand on exige un.
Pendant des siècles, le médecin, peu éclairé par les balbutiements d'une science naissante, n'était guère que le témoin compatissant de la souffrance humaine, son impuissance avait pour corolaire sa totale immunité.
Il y a, actuellement beaucoup de fantasmes sur la question de la relation entre le médecin et le patient.
Si le corps médical connaissait mieux le droit et ses mécanismes, les craintes seraient moindres et l’on éviterait le risque d’une médecine trop défensive (le médecin a une obligation des moyens et non des résultats)
Mais connaître le droit nécessite une volonté individuelle de chaque praticien de s’informer et de se former. Celle- ci doit surtout être de qualité si l’on ne veut pas que les idées fausses circulent, animant ainsi les peurs du corps médical.
Par contre si le patient connaissait bien ses droits et que toute personne, saine ou malade se persuadait que la santé est un droit fondamental de l'individu , si elle avait les moyens pour les procédures judiciaires on assisterait à des beaucoup des procès dans nos cours et tribunaux.
Les rapports du médecin et du patient sont réglés par un contrat, instaurant une obligation de moyen à la charge du praticien. C’est donc une relation qui est régie par le droit civil. Il est donc soumis à la jurisprudence des Cours et tribunaux dans les cas d’analogie de situation. Connaître le droit civil c’est connaître le droit médical.
En France, depuis 1997, le médecin a une obligation d’information, dont la charge de la preuve est au médecin (art 1315 CC). Il faut noter que cette obligation d’information et la charge de la preuve, s’applique à toute profession qui implique un lien de confiance et un devoir d’information, par exemple les avocats.
Dans une jurisprudence récente, la Cour a instauré un devoir de résultat de sécurité pour les praticiens (arrêt «de la table d’examen »). La Cour précise cette obligation de résultat comme étant le soin apporté par le praticien aux choix des outils utilisés à l’acte médical.
La responsabilité médicale reste toujours une source de litige, entre la doctrine et la jurisprudence.
La responsabilité médicale source de sanction et source d’indemnisation.
Dans le plus vieux code de l’humanité, le code Hammourabi (1752 av J.C) on y trouve trois articles qui encadrent la responsabilité médicale. Parmi ces articles, on peut citer (l ART 218) qui stipule je cite :"le médecin qui perds son malade ou l’œil de celui ci, on lui coupera la main". Hammourabi à instaurer donc la punition la plus cruelle simplement pour mettre en garde ces médecins.
Tout acte médical est considéré comme illicite, au motif d atteinte à l’intégrité physique ou encore de coups et blessures involontaires.
La loi assure la primauté de la personne humaine, interdit toute atteinte à la dignité de celle ci et garantit le respect de l’être humain dés sa naissance"(ART/16 code civil). "Il ne peut être porté atteinte à l intégrité du corps humain sauf cas de nécessité médicale pour la personne.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors les cas ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il est inapte à consentir." (ART/16 A 3 code civil). Cet acte pour qu’il soit licite trois conditions sont nécessaires :
- le consentement de la personne.
- la finalité thérapeutique.
- la compétence professionnelle attestée et prouvée.
La pratique de la médecine est aussi un espace dérogatoire faute de quoi elle sera illicite. Il suppose donc en permanence ces trois conditions, pour que le médecin puisse pratiquer un acte médical sur un corps humain. Faute de quoi, cet acte est considéré comme juridiquement illicite, donc puni par la loi.
Quelque soit la finalité médicale proposée, le corps humain n’est pas à la disposition de la médecine et encore moins à la disposition du médecin. Sur la pratique les juges ont été en général très clairs avec le médecin, mais l’efficacité immédiate de la loi, reste inerte. contrairement à des idées reçues, la jurisprudence a sanctionné la faute médicale a maintes reprises, et des bases ont été conçues, pour instaurer une juridiction loyale et surtout répressive envers des médecins fautifs.
Le (code de la déontologie médicale ART 32). Il fonde un lien entre le patient et son médecin sur le contrat et l’obligation de moyens " il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le médecin engagement sinon bien évidement de guérir son patient, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques mais consciencieux et attentifs, et réserve faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science".
La juridiction pose des limites entre la faute médicale proprement dite et l aléa thérapeutique. Le médecin qui s affranchit du consentement du malade par exemple, commis une faute, et voit sa responsabilité engagée.
L’affranchissement du consentement du malade par le médecin n’est pas incriminé, sauf si la loi l’exige demain, néanmoins il engage la responsabilité civile en cas de préjudice. Le défaut d humanisme, une maladresse, un oubli sont considérés comme une faute aussi. le juge civil n est pas tendre avec le médecin car ce même juge s élance en général dans des analyses complexes pour cerner la faute un cote en cherchant le lien de causalité, et de l autre coté l’imputabilité du dommage a l acte médical, ces deux options sont considérés comme des garanties en principe suffisantes pour engager la responsabilité du médecin.
Contrairement en République Démocratique du Congo, la responsabilité médicale reste toujours une source de litige, entre le code de déontologie, le droit civil et la jurisprudence.
La nouvelle loi cadre de la santé est superficielle, dans son Article 111: charge que le Comité National d’Ethique Médicale d’étudier les questions d’éthique liées à l’expérimentation et à l’application des progrès des sciences biologiques à la médecine humaine.
La problématique de la mise en œuvre de la responsabilité médicale en Côte-d'Ivoire
• Adama YEO
Si la France voit progressivement s'accroître le phénomène de judiciarisation, cela est loin d'être le cas concernant la Côte-d'Ivoire où la mise en œuvre de la responsabilité médicale demeure exceptionnelle. Il existe effectivement un Code de déontologie énonçant bon nombre de principes indispensables à l'exercice médical. Or, force est de constater leur inobservation par les médecins qui balayent d'un revers de manche le serment d'Hippocrate. A cela s'ajoutent des difficultés intrinsèques tenant aux barrières budgétaires et à une " organisation anarchique " du système de santé. Le justiciable envisageant d'engager la responsabilité du médecin se heurte à un vide jurisprudentiel en la matière ainsi qu'à l'inapplication du pouvoir disciplinaire de l'Ordre des médecins. Enfin, la religion, la coutume et le soupçon plus ou moins fondé qui pèse sur le juge, sont autant de freins à la consécration d'un régime de responsabilité médicale efficient.
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responsabilité médicale
Les documents présentés ci-dessous se sont vus attribués le mot clé 'responsabilité médicale' par leurs auteurs.
• Le médecin et la compresse
• Responsabilité du médecin : Retours pour le futur
• Quand la position des juridictions diverge sur les termes du rapport expertal !
• Actions en responsabilité médicale : prescription quadriennale ou prescription décennale ?
• Du point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité médicale : connaissance ou consolidation de l’origine du dommage ?
• L’application dans le temps de l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 et ses conséquences : retour sur des questions récurrentes en matière de responsabilité médicale
• Les recommandations de bonnes pratiques confontrées au droit de la responsabilité médicale
• La responsabilité du fait de vaccinations obligatoires : une appréciation casuistique et évolutive du lien de causalité
• La preuve par le vide
• Prescription en matière de responsabilité médicale
• Maladroit
• Négligence fautive des praticiens pour absence d'utilisation du monitoring : les données acquises de la science sont-elles rétroactives ?
• Du simple contrôle de la loi sur la prescription des créances à l’ébauche d’un pré-contrôle de constitutionnalité par le Conseil d’État
• Le retard fautif dans la prise en charge du patient au cœur de la jurisprudence du Conseil d’État
• La responsabilité médicale en droit italien
• L’évolution du référé-provision en matière de maladies nosocomiales dans la jurisprudence administrative
• Panorama de jurisprudence sur l’information médicale
• L’information du patient : le devoir devient un droit !
• L'institution d'une obligation de sécurité de résultat à la charge du médecin ou le risque d'une rupture des équilibres fondamentaux du droit de la responsabilité médicale
• Commentaire de Cassation, première chambre civile, 8 novembre 2000
• L'histoire mouvementée du règlement non contentieux des litiges médicaux
• La nouvelle configuration de l'indemnisation des conséquences des risques sanitaires : distinction entre responsabilité et solidarité
• L'indemnisation des dommages médicaux après la loi Kouchner
• La maladresse, essai de qualification en droit d'une notion a-juridique
• L'avocat, menace pour l'exercice médical ?
• La responsabilité professionnelle médicale en Italie aujourd'hui
• Responsabilité médicale : réflexions sur l'unification des règles de compétence juridictionnelle
• Le devenir de la responsabilité médicale du fait d'autrui après la loi du 4 mars 2002
• Arrêt : civ 1re, 4 février 2003, n° 00-15575. Bull., 2003, I, n° 40, p. 31
• Quelques aspects actuels de l'ambivalence des responsabilités pénale et civile du praticien
• La responsabilité civile médicale avant l'arrêt Mercier : un préalable inutile ?
• Le dossier médical personnel
• Approche de la déontologie médicale par l'étude de la liberté thérapeutique
• La chirurgie plastique comme obligation de moyens. Aspects de la responsabilité civile dans le droit brésilien
• La responsabilité médicale dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription
• L'imbroglio procédural du droit de la responsabilité médicale et hospitalière
• La problématique de la mise en œuvre de la responsabilité médicale en Côte-d'Ivoire
• Les différences entre le consentement informé et le choix éclairé comme causes d'exclusion de responsabilité civile dans la relation médecin-patient. L'autonomie du patient face au droit brésilien
• L'accompagnement de la personne
• De l'obligation d'information sur les dommages médicaux et hospitaliers des articles L. 1142-4 et L. 1413-14 du Code de la santé publique
• La responsabilité médicale sans faute et les systèmes d'indemnisation
• Loi, bioéthique et responsabilité
• Bilan de la loi Kouchner du 4 mars 2002
• La responsabilité administrative en matière médicale en droit ivoirien
• Défaut d'information et aléa thérapeutique : vers la redéfinition des rapports entre responsabilité médicale et solidarité nationale
• L'autonomie de la responsabilité médicale pour défaut d'information (à propos de quelques arrêts rendus en 2010)
• Le nouveau régime belge d'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
• Le concept de perte de chance en responsabilité médicale : des réalités scientifiques à la perlaboration juridique
• Les conditions de la réparation du préjudice subi par un nouveau-né
• Préjudice autonome en cas de méconnaissance par le médecin de son devoir d’information : début d’une saga juridique
• La prescription hors AMM après la loi du 29 décembre 2011
• L'obligation d'information en droit médical, une notion traditionnelle confrontée aux tendances contemporaines
• Responsabilité de l’orthodontiste: la mauvaise hygiène du patient n’exonère pas le praticien en cas de responsabilité pour faute consécutive à un traitement inapproprié
• La loi du 4 mars 2002 et ses systèmes normatifs
• Obligation d’information du chirurgien esthétique : la charge de la preuve incombe au praticien qui peut la rapporter par tous moyens
• En termes de lien de causalité, le doute n’est pas permis
• Manquement au devoir d’information du malade : aucune indemnisation n’est due sur le fondement de la perte de chance si le patient ne justifie pas d’une possibilité raisonnable de refuser l’acte chirurgical
La sécurité du patient doit être un sujet de préoccupation pour les établissements de santé en raison de la fréquence élevée des fautes médicales et incidents associés aux procédures de soins. En effet selon l'OMS, malgré les meilleures intentions des professionnels de la santé, des patients reçoivent quotidiennement des soins non optimaux dans les structures sanitaires.
Les chiffres les plus pessimistes, évoquent des actes d'aggravation de la pathologie du malade, avec un taux annuel de décès par faute médicale qui dépasserait de très loin les décès occasionnés par les accidents de la route aux USA. Il est en effet noté quelque soit le système de santé, au moins 10% des admissions à l'hôpital entraînent des événements indésirables pour les patients hospitalisés, la moitié d'entre eux étant considérés comme évitables.
Ces événements indésirables associés aux soins qui peuvent avoir des conséquences sévères (décès, handicap) ont un impact économique non négligeable. Des études montrent que les dépenses médicales supplémentaires dues aux fautes médicales, responsables de séjours hospitaliers prolongés, de perte de revenus, d'incapacités et de procédures judiciaires coûtent plusieurs milliards de dollars par an dans le monde55. Il n'existe pas encore d'études économiques sur ces coûts en RDC, mais il est certain que ceux-ci représentent une charge financière importante
. Les fautes médicales peuvent causer un grand nombre de lésions et de décès évitables des malades hospitalisé , le risque médicamenteux, les interventions chirurgicales , les patients en néonatalogie, anesthésie générale et locorégionale, et la transfusion sanguine.
Les fondements de la responsabilité médicale
13 septembre 2010, par balkantista
Bonjour maître, la responsabilité médicale reste toujours une source de litige,entre la doctrine et la jurisprudence. dans le plus vieux code de l humanité,le code Hammourabi (1752 av J.C) on y trouve trois articles qui encadrent la responsabilité médicale. parmi ces articles,on peut citer(l ART 218) qui stipule je cite :"le médecin qui perds son malade ou l oeil de celui ci,on lui coupera la main". Hammourabi à instaurer donc la punition la plus cruelle simplement pour mettre en garde ces médecins. tout acte médical est considéré comme illicite,au motif d atteinte à l intégrité physique ou encore de coups et blessures involontaires. "la loi assure la primauté de la personne humaine,interdit toute atteinte à la dignité de celle ci et garantit le respect de l être humain dés sa naissance"(ART/16 code civil ). "il ne peut être porté atteinte à l intégrité du corps humain sauf cas de nécessité médicale pour la personne.le consentement de l intéressé doit être recueilli préalablement hors les cas ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il est inapte à consentir." (ART/16 A 3 code civil). cet acte pour qu il soit licite trois conditions sont nécessaires :
le consentement de la personne.
la finalité thérapeutique.
la compétence professionnelle attestée et prouvée. la contrainte par corps est le propre de droits dont sont dépositaires des institutions justice et police. la pratique de la médecine est aussi un espace dérogatoire faute de quoi elle serai illicite. il suppose donc en permanence ces trois conditions,pour que le médecin peut pratiquer un acte médical sur un corps humain.faute de quoi,cet acte est considéré comme juridiquement illicite ,donc puni par la loi. quelque soit la finalité médicale proposée,le corps humain n est pas à la disposition de la médecine et encore moins à la disposition du médecin. sur la pratique les juges ont été en général très clairs avec le médecin,mais l efficacité immédiate de la loi, reste inerte. contrairement à des idées reçues,la jurisprudence a sanctionné la faute médicale a maintes reprises,et des bases ont été conçues,pour instaurer une juridiction loyale et surtout répressive envers des médecins fautifs. on peut citer deux célèbres arrêts de la cour de cassation du 18 juin 1835 et 21 juillet 1862 rendus sur le fondement des ART 1382 et 1383 du code civil. Dans ce dernier,la cour jugeait "qu il était de l intelligence du juge de ne pas s interférer dans l analyse de la théorie médicale et prétendre discuter des questions purement scientifiques.. néanmoins le médecin reste toujours soumis au droit commun". un autre arrêt célèbre ,l arrêt Mercier rendu par la cour de cassation de Lyon le 20 mai 1936. Cet arrêt pose une nouvelle philosophie toujours en vigueur d ailleurs,(code de la déontologie médicale ART 32). il fonde un lien entre le patient et son médecin sur le contrat et l obligation de moyens " il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le médecin,l engagement sinon bien évidement de guérir son patient,du moins de lui donner des soins,non pas quelconques mais consciencieux et attentifs,et réserve faites de circonstances exceptionnelles,conformes aux données acquises de la science". la juridiction pose des limites entre la faute médicale proprement dite et l aléa thérapeutique. le médecin qui s affranchit du consentement du malade par exemple,commis une faute,et voit sa responsabilité engagée. (attention:l affranchissement du consentement du malade par le médecin n est pas incriminé,sauf si la loi l ,exige demain,néanmoins il engage la responsabilité civile en cas de préjudice.) le défaut d humanisme,une maladresse,un oubli sont considérés comme une faute aussi . le juge civil n est pas tendre avec le médecin car ce même juge s élance en général dans des analyses complexes pour cerner la faute,d un cote en cherchant le lien de causalité,et de l autre coté l imputabilité du dommage a l acte médical,ces deux options sont considérés comme des garanties en principe suffisantes pour engager la responsabilité du médecin. contrairement au juge civil,le juge pénal ,au vu du rapport de l expertise,il déclare le médecin fautif,même pour une faute virtuelle,et ce médecin sera condamné sur le fondement de l article 223-1 du code pénal relatif a l homicide involontaire. sur la pratique le juge pénal ne va pas jusqu’au’ bout,et se contente d ordonner un non lieu en faveur du médecin pour faute de preuves. on ce qui concerne l aléa thérapeutique,cette dernière reste une source de litige cette fois ci entre le médecin et le patient. d une part le médecin qui clame haut et fort qu il n a commis aucune faute,et déclare qu il n a aucune responsabilité,alors que l acte médical est pratiqué par lui,donc il suppose qu il y une relation directe non pas entre l acte médical et le préjudice,mais entre l acte et le médecin lui même.(sur la technique et la pratique de l acte.) d autre part le patient qui considère l aléa thérapeutique comme une faute médicale. dans ce contexte le législateur est intervenu pour mettre les choses au point.et surtout séparer la faute de l aléa. cette option sert tout simplement a protéger le médecin et le patient en même temps,le premier voit sa responsabilité non engagée,et le deusieme sera indemnisé pour le prejudice subi,mais l aléa thérapeutique reste considérée comme une faute pour ce même législateur. en créant la faute virtuelle,le législateur s aligne tout simplement sur l idéologie du patient,en langage clair ce même législateur considère donc l aléa thérapeutique comme une faute même si elle est virtuelle,sinon il ne l aurait jamais indemnisée. le médecin a partir du moment ou il y a une faute virtuelle c est a dire aléa thérapeutique,se considère comme étranger a tout ça,alors que c est faux,si la pratique de la preuve n a aucun sens,il demeure responsable a partir du moment ou la victime rapporte qu a cause de l acte médical,qu il a subi ce préjudice,donc il y a une relation de cause directe entre le médecin et le préjudice. a partir de ce principe la responsabilité civile du médecin sera engagée, même en cas de faute virtuelle.(aléa thérapeutique). AVIS PERSONNEL. Bonne lecture.
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• Les fondements de la responsabilité médicale
8 mars 2010, par ingrid05
Maître,
Je suis étudiante en master 2 droit des assurances. je viens vers vous à propos de mon mémoire intitulé "l’assurance des fabricants et fournisseurs de produits de santé". Pouvez vous m’indiquer des références bibliographiques en rapport avec ce sujet.
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Melle ALBERT
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• Les fondements de la responsabilité médicale
31 mai 2008, par Baudouin Labrique
Je voudrais demander votre avis concernant ce qui suit :
J’ai écrit un long article sur la "Biologie-Totale" (cf. http://www.retrouversonnord.be/BTouimais.htm ) En voici l’extrait que je voudrais soumettre à vos avis et réflexions :
Initiateur et formateur en titre de la "Biologie-Totale", Claude Sabbah a reçu dans ses "séminaires" de nombreux médecins qui ont ensuite intégré la Biologie-Totale dans leur pratique. Ce faisant, de tels médecins se mettent pourtant hors la loi : le Code de Déontologie médicale qu’ils doivent donc respecter en tous points est "on ne peut plus clair" ; en effet, dans son Art. 34 §1er, le Code belge précise : "Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s’engage à donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science."
Le même code de déontologie dit en son Art. 36 "Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.", ce qui pourrait laisser croire qu’ils ont toute latitude à cet égard ; cependant, cette liberté ne peut évidement pas s’exercer hors du cadre prévu dans l’article 34 cité : "le médecin s’engage à donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science." ; c’est ce qui est clairement confirmé dans le Bulletin du "Conseil National de l’Ordre des Médecins" (belge), à propos des deux articles 34 & 36 cités : "En cas d’intérêts opposés, l’article 36 reste subordonné à l’article 34."
Il est établi que la Biologie-Totale ne fait pas partie de telles "données actuelles et acquises de la science" Des médecins pratiquant la Biologie-Totale ont d’ailleurs été radiés de l’ordre des médecins (en Belgique) ; toutefois, dans leur majorité, ils ne l’ont été que suite au dépôt de plaintes.
Le Droit français exprime, quasiment dans les mêmes termes, les mêmes principes (extrait du "Code de Déontologie médicale") :
Article 32 (article R.4127-32 du code de la santé publique) : "Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents."
Article 39 (article R.4127-39 du code de la santé publique) : "Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite."
Tout autant et pour des raisons analogues, il est gravement à déplorer que dans d’autres branches de la médecine conventionnelle, dont l’ostéopathie, la kinésithérapie et la dentisterie, des praticiens de telles approches intègrent la Biologie-Totale !
Ainsi, à titre d’exemple, ce que dicte l’article 37 du Code de Déontologie (France) d’Ostéopathie "L’ostéopathe ne peut proposer aux patients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite." ; cette disposition est aussi reprise identiquement dans l’article portant le même N° 37 du Code de Déontologie (France) de Kinésithérapie "Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent conseiller et/ou proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite."
"Je suis kiné et osteo, et je constate que ces deux professions sont gravement infestées par ce genre de charlatanisme. à tel point que des circulaires devraient être remises au prescripteurs afin qu’ils pensent a se renseigner sur la pratique des kinés avec qui ils partagent leurs patients. je côtoie ce genre de dérive très souvent. Mais même si ça me pose des problèmes de conscience je n’ai pas l’âme d’un délateur. Mais qu’est ce que j’aimerai que les instances supérieures fasse le ménage dans la pratique des kinés ! " (Témoignage reçu suite à la lecture de ce qui précède).
Commentaire que j’ai envoyé en réponse : ’Merci pour votre témoignage. Délation : " Dénonciation pratiquée pour des motifs intéressés et méprisables" nous dit le dictionnaire. S’agit-il ici de le faire pour de tels motifs ou plus justement dans le but très respectable et salutaire de contribuer en y montant son attachement au principe d’Hippocrate "Primum nil nocere" ("d’abord ne nuire en rien") ? Question de conscience en effet : « Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui REGARDENT et LAISSENT FAIRE » (Einstein) ou encore « Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. » (Martin Luther King)
Exemple d’une telle pratique délictueuse et iatrogénique : un patient me faisait part du fait qu’il avait été étonné qu’un tel ostéopathe "décodant" ce qu’il croyait voir sur son corps, à brûle pourpoint lui dit qu’il avait des problèmes de relation avec son père !
De tels praticiens s’improvisent en plus psychothérapeutes, ce que leur formation ne prédestine en aucun cas ; de ce fait, ils s’adonnent à des comportements trop souvent iatrogènes ! De plus, ils font alors une concurrence déloyale aux psychothérapeutes attitrés, vu les remboursements consécutifs (abusivement sous le couvert de leur qualité de prestataires conventionnés de soins de santé) et leur non-assujettissement à la TVA ; les prestations en psychothérapie sont grevées d’une TVA de 21 % (en Belgique) ou de 19,6 % (en France) et les praticiens conventionnés se rendent coupables alors, vu la nature de leur pratique, de ne pas s’être assujettis à cette TVA ; cette infraction leur permet d’éluder le transfert à l’Etat de la TVA perçue lorsque leurs prestations qui, comme fustigé, sont assimilables à de la psychothérapie, vu qu’elle incluent l’approche de la Biologie-Totale (pourtant illégalement comme démontré plus haut). C’est de la fraude fiscale caractérisée et c’est assimilable à du détournement de deniers publics !
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o Les fondements de la responsabilité médicale
24 septembre 2008, par GILLOU
Bonjour, j’aimerais savoir si on peut invoquer L’article L1110-5 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 quant on reproche à un chirurgien dentiste qu’il n’aurait pas dù s’obstiner à pratiquer la même intervention chirurgicale qui s’est avérée inefficace et qu’il aurait dû plutôt recourir à un stomatologue pour avoir un avis médical. Est ce qu’on peut également invoquer uné méconnaissance des dispositions du code de déontologie médicale, civ 1ere, 13 mars 1997, bulletin 99 en s’appuyant respectivement sur l’article 32 et 37 dans le sens où il n’a pas faire appel "à un tiers" et qu’il ne "s’est pas efforcé de soulager les souffrances de son malade........."
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• Les fondements de la responsabilité médicale
15 janvier 2008, par Marine
Maître,
Dans le cas d’un accident médical suite à une intervention pratiquée dans un hôpital public, si la CRCI donne un avis dans lequel elle s’estime incompétente pour indemniser la victime puisque les conditions légales ne sont pas remplies, peut-on saisir les tribunaux administratifs ? ou est ce que ceux-ci sont désormais incompétents pour connaître des litiges ?
Cela reviendrait à évincer certaines victimes d’une quelconque indemnisation.
Je vous remercie de votre réponse.
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o Les fondements de la responsabilité médicale
21 janvier 2008, par Claire Maignan
Bonjour,
La procédure devant la CRCI est une procédure totalement indépendante de la procédure judiciaire. Une personne victime peut parfaitement engager une procédure devant la CRCI puis devant les tribunaux, voire engager ces deux procédures en même temps.
Le rejet d’une demande par la CRCI ne ferme pas la possibilité d’un recours devant les juridictions civiles ou administratives.
Cordialement.
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• Les fondements de la responsabilité médicale
16 septembre 2007, par Pierre-Jean Estay
Bonjour Maître,
Ayant subi en 2002 une chirurgie refractive visant à corriger ma myopie je souffre aujourd’hui d’un keratocone bilateral qui a deja necessité une premiere keratoplastie (oeil droit). Malgré cela ma vsion est limitée à 1/20eme à chaque oeil !
Suivant les spécialistes consultés - avocat, medecin diplomé de réparation juridique....les avis divergent : certains évoquent l’obligation de moyens d’autres sont catégoriques en assimilant cette intervention à de la chirurgie esthétique ou de confort n’hésitent pas à invoquer l’obligation de résultat du praticien. J’avoue ne plus trop savoir à quel saint me vouer. J’ai saisi - en désespoir de cause la CRCI - qui a reconnu le préjudice et évalué la responsabilité du praticien à 50% et m’a proposé une indemnisation provisionnelle (bien modeste !). Et là - les mêmes conseils me disent que j’aurais du plutôt introduire une action au civil avec l’espoir d’une indemnisation beaucoup plus importante.... D’où ma perplexité.
Merci de vos conseils.
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o Les fondements de la responsabilité médicale
30 mai 2008, par ornela
bonjour,
j’ai été victime de la même erreur médicale que vous, et j’aimerais en discuter avec vous si vous êtes d’accord. mon numéro de tel : 0629613177 merci. et bonne chance.
Répondre à ce message
• Les fondements de la responsabilité médicale
16 août 2007
Bonjour ! Je suis médecin et avant de realiser des injections de toxine botulique ( botox entre autres) nous faisons signer un document informant des risques d’effets secondaires. Ce papier a t’il un poids juridique en cas de problème ? Nottement lors des injections hors AMM ? Dr Céline H...
Par ailleurs comment savoir s’il y a déjà eu des procès envers des médecins injecteurs de toxine ? ( je fais un mémoire sur ce sujet )
merci !
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
3 juillet 2007, par Marie
Bonjour Maître,
Y a-t-il un délai maximum pour demander des explications sur les conséquences d’un traitement ? Comment faut-il s’y prendre ? Ecrire à l’hôpital ou consulter directement un avocat ? A qui appartient la preuve ? avec mes remerciements
Répondre à ce message
• > Les fondements de la responsabilité médicale
7 juin 2007
Lisa vous donne son email : mona.lisa2@wanadoo.fr car l’envoi du message précédent n’est pas dans sa boite aux lettres : messages envoyés .. merci d’avance
Répondre à ce message
• > Les fondements de la responsabilité médicale
7 juin 2007
Bonjour Maitre,
S’il vous plait, pourriez vous m’éclairer sur les points suivants ?
Quel est l’article de loi du code pénal qui sanctionne un médecin salarié d’une entreprise, qui a posé un diagnostic Psychiatrique sans examen médical de la personne ? et qui dit que la personne refuse de se soigner alors qu’elle n’a jamais été informée d’un tel diagnostic ?
Quel est l’article de loi du code pénal qui sanctionne un psychiatre mandaté par une entreprise qui a posé un diagnostic psychiatrique sans examen médical mais sur la base d’un dossier calomnieux et diffamatoire afin de critiquer une expertise judiciaire favorable à cette personne ?
Il a donc contesté l’expertise judiciaire et sur le fonds et sur la forme concluant à une maladie mentale caractérisée !
Quelle est l’article de loi du code pénal qui sanctionne un médecin salarié d’une entreprise qui fait pression sur un Psychiatre libéral car il a fait un certificat médical favorable à la personne et le poursuit au Conseil de l’Ordre des médecins ? Le Psychiatre libéral ne sera pas sanctionné.
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE Lisa
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
15 juin 2007, par Claire Maignan
Bonjour,
il est impossible de répondre à votre question qui est manifestement très vaste et semble plutôt nécessiter une étude approfondie de votre dossier, ce que je ne suis pas mandatée à effectuer.
Cordialement
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
5 août 2009, par Laurette
Bonjour,
Pourriez-vous s’il vous plaît, me renseigner sur la loi du code pénal stipulant que seuls les médecins ont le droit de prononcer un diagnostique et cela après examen du patient.
Cordialement.
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
3 mai 2007
bonjour, j’ai perdu mon fils fin 2004 dans un hopital public, l’expertise à démontré qu’il sagissait d’une infection iatrogène.je voudrais savoir si après être passé devant le tribunal admnistratif je pourrais poursuivre les médecins ? en fait plutot les interne merci.
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
6 mai 2007
vous ne pouvez pas suivre les internes puisque eux ils agissent sous la responsabilitées du chef de service
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
21 mai 2007, par Claire Maignan
Bonjour,
En matière d’infections nosocomiales, l’établissement de santé est responsable à l’égard des victimes, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute, à la différence du médecin.
De plus, il vous est offert (dispositions de l’article L1142-1-1 CSP) la possibilité de demander une indemnisation sans passer par les tribunaux administratifs, en actionnant une CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation), puis l’Office National d’Indemnisation de Accidents Médicaux et Affections Iatrogènes (ONIAM). Des conditions précises doivent alors être réunies.
Dans un hôpital public, c’est l’hôpital qui peut être jugé responsable et qui indemnise les victimes le cas échéant. La responsabilité administrative personnelle du médecin, et c’est encore plus vrai pour les internes, ne pourra pas être engagée, sauf dans des cas extrêmement restreints de faute.
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
3 avril 2007
Bonjour Madame, Je prépare un mémoire sur "la responsabilité des cliniques et les assurances" pour mon master 2 Assurances. Je souhaite axer ma réflexion sur la responsabilité contractuelle de la clinique avec les patients victimes de la faute des médecins et des differentes assurances permettant de couvrir cette responsabilité. Pourriez vous, s’il vous plait, m’indiquer des références bibliographiques en relation avec ce sujet ? Merci beaucoup d’avance. Sarah
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
25 avril 2007, par Claire Maignan
Bonjour,
Vous pourrez trouver des éléments de réponse dans le livre de Monsieur Gérard MEMETEAU intitulé Cours de Droit Médical.
Egalement et surtout, il faut étudier la jurisprudence qui a évolué ces dernières années. Dans le numéro de janvier-février 2007 de la revue Médecine et Droit, il y a justement une chronique sur le droit des établissements de santé.
Pour tout ce qui concerne le droit des assurances, il y a le LAMY ASSURANCES, aux éditions LAMY.
Bon courage !
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
13 septembre 2007, par Alpha
j’ai lu avec interet le theme de votre recherche, il se trouve que je fais le meme travail pour un memoire de DEA en droit privé fondamental au Burkina fASo. On pourrait donc echanger nos travaux pour une etude comaparative. Mon theme est "les fondements juridiques de la responsabilité civile des etablisements privé de santé"
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
3 janvier 2007, par emmanuelle
Me Maignan bonjour, je viens de lire votre article sur les fondements de la responsabilité médicale. Ma mère a été victime d’un aléa thérapeutique en 1997, suite à l’extraction d’une dent de sagesse au cours d’une anesthésie générale, elle a fait un choc anaphylactique. Aujourd’hui, son incapacité est portée à 85%. Une procédure devant le TGI sera bientôt lancée, mais le projet d’assignation que m’envoie mon avocat (rennais) me parait maigre. Ou plutot les moyens mis en avant paraissent dérisoires : choix de l’anesthésie générale contesté, et manquement au devoir d’information (défaut d’information sur le choix de l’anesthésie locale ou générale et sur les risques encourus : seulement quelques lignes).
Le défaut d’information n’est-il sanctionné que rarement par le juge ? Pourquoi l’avocat ne met pas en cause le défaut du produit injecté : celocurine de curare aujourd’hui retiré du marché ? Pouurquoi ne pas s’appuyer comme le font les arrêts de CEDH ayant conclu, en cas de naissance d’un enfant handicapé, à la naissance d’un droit de créance ? Même si les faits sont largement différents, en l’etat de la jurisprudence de l’époque ma mère pouvait légitimement penser qu’un droit à réparation était né ? Dans ce cas, il est vrai que ce serait pousser le bouchon un peu loin, mais pourquoi les avocats ne tentent-ils pas tout pour leur client, au risque de paraitre novice devant le juge ?
Que tenteriez-vous ?
Merci d’avance.
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
6 janvier 2007, par boutier
Madame , je me permets d’intervenir pour apporter une précision au sujet du produit que vous mentionnez la Célocurine , c’est effectivement un curare mais ce produit n’est pas retiré du marché , il est encore utilisé en anesthésie , tous les jours dans les maternités pour anesthésier des femmes enceintes par exemple ,ses indications d’utilisation sont limitées mais tout à fait autorisées , c’est , comme vous le dites , un produit particulièrement allergisant qui demande une utilisation prudente .
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
8 janvier 2007, par Claire Maignan
Bonjour Madame,
N’étant pas en possession des pièces de votre dossier, il m’est impossible de me prononcer sur votre cas particulier, étant en outre précisé que de manière générale, je n’ai pas vocation à me substituer aux confrères que vous pourriez être amenés à consulter dans le cadre d’une démarche éventuellement contentieuse ou bien encore, et de plus fort, à un confrère que vous avez déjà saisi de la défense de vos intérêts. Je suis donc, en l’état, au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande, puisque je ne suis pas en charge de votre dossier.
Bien cordialement.
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> Les fondements de la responsabilité médicale
25 mars 2007, par Claire
bonjour, Je suis étudiante en licence de droit et je m’interresse plus précisemment à la responsabilité administrative dansle domaine médical. J’étudie actuellement les jurisprudences pertinentes et l’avis du conseil d’état sur la question du droit à l’information des patients. actuellement il me semble d’après mon analyse que l onseil d’étt opte pour une responsabilité pour faute simple, mai étant donné que je ne suis pas une proffessionelle dans ce domaine j’auraisouhaité avoir votre avis sur ce sujet. Je vous rmercie d’avance, Claire
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
19 décembre 2006, par Lisa
Bonjour, Il semblerait, au regard des conclusions rendues récemment par un commissaire du gouvernement dans un dossier que je traite qu’une distinction soit faite entre le taux d’IPP requis pour bénéficier de la solidarité nationnale via l’ONIAM en cas d’infection nosocomiale (25%) et en cas d’alea téhrapeutique (24%). Pourriez-vous me le confirmer ? Merci.
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
8 janvier 2007, par Claire Maignan
Bonjour,
Selon l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique (loi du 4 mars 2002), la solidarité nationale prend en charge les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections nosocomiales s’il n’existe pas de faute de la part du médecin ou de l’établissement de santé. Mais pour que la CRCI accepte d’étudier le dossier, il faudra que le préjudice subi entraîne une IPP supérieure à 24 %, ou une ITT supérieure à 6 mois, ou des conséquences sur la vie professionnelle particulièrement graves (décret du 4 avril 2003).
A côté de cette procédure, il en existe une autre bien distincte, issue de la loi du 30 décembre 2002 : article L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique : pour les infections nosocomiales dont le taux d’IPP dépasse les 25%. Dans ce cas, et sans considération de l’existence d’une faute ou non du professionnel de santé, c’est la solidarité nationale qui va jouer de manière automatique, à charge ensuite pour l’ONIAM de se retourner contre ce professionnel de santé (ou son assureur) s’il existe une faute à l’origine de l’infection.
Cordialement.
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> Les fondements de la responsabilité médicale
18 janvier 2007, par Lisa
Bonjour, Je vous remercie vivement pour votre réponse qui m’a éclairée sur ce point précis. Auriez-vous la possibilité dès lors de me conseiller un ouvrage me permettant d’accéder à une synthèse claire sur les conditions de l’application de ces trois textes (loi 4 mars 2002, décret 4 avril 2003 et loi 30 décembre 2002) et notamment dans le temps. En effet, le critère des six mois d’ITT, par exemple, établi par le décret de 2003, s’applique-t-il aux instances en cours ou bien uniquement à celles prenant naissance postérieurement à son entrée en vigueur ? et dans cette seconde hypothèse, les faits doivent-ils être postérieurs ou non au 5 avril 2003 ? Merci par avance pour votre réponse. Cordialement
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> Les fondements de la responsabilité médicale
31 janvier 2007, par Claire Maignan
Bonjour,
Les textes précités entrent en vigueur conformément aux règles de l’application des lois dans le temps. Ainsi, il faut se reporter aux textes eux mêmes pour vérifier l’existence ou non de dispositions transitoires ou à des manuels de procédure civile.
Cordialement.
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
24 novembre 2006, par Alexandra
Bonjour,
je suis étudiante en licence de droit, et j’aimerais savoir quelle est la position actuelle de la jurisprudence quant à la responsabilté médicale d’un hopital dans la branche des urgences, si une patiente qui y a été reçue pour laquelle le médecin urgentiste n’a pa décelé la nécessité d’une opération qui s’est révélée plus tard être indispensable et dont les séquelles sont importantes peut on attaquer la responsabilité administrative de l’hopital , et sur quels arguments et jurisprudence ??? Merci
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
4 décembre 2006, par Claire Maignan
Bonjour,
La responsabilité administrative de l’hopital ne pourra être engagée que s’il est démontré que le retard de diagnostic commis par le médecin est fautif. Le patient devra donc démontrer que le médecin a commis une faute (responsabilité issue de la loi du 4 mars 2002). Mais en plus, le patient devra rapporter la preuve que son préjudice est en lien de causalité certain et direct avec ce retard de diagnostic. En ce qui concerne la jurisprudence en la matière, cette question fera prochainement l’objet d’un article sur ce site. D’ores et déjà, vous pourrez trouver des informations sur le site de legifrance.gouv.fr, ou dans des ouvrages spécialisés tel que celui de Monsieur MEMETEAU.
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
14 novembre 2006, par lambert mathieu
Dans le cadre de l’obligation de moyen dans un service d’urgence. Dans un tel service, doit on trouver forcément un diagnostic ou seulement les diagnostiques graves par leur conséquences sur le malade. Peut on nous repprocher d’etre passer à coté d’un diagnostic alors que celui ci n’était pas grave, que le retard n’entraine pas de conséquence pour le malade ,si à la sortie des urgences on lui avait bien préciser de reconsulter en cas de persistance des symptomes ? Donc l’obligation de moyen dans un service d’urgences peut il se limiter aux diagnostics graves et urgents comme l’intitule le service ou faut il tout faire pour tout trouver. Merci de votre réponse
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
21 novembre 2006, par Bertrand Hue
Monsieur,
comme vous l’avez très bien exprimé, le médecin, y compris dans un service d’urgences, n’a qu’une obligation de moyens. Devoir faire un diagnostic à chaque fois serait une obligation de résultat. Cela est difficile à accepter pour le patient mais le médecin a le droit de se tromper dans son diagnostic, à condition qu’il ait fait consciencieusement son travail et que son erreur ne soit pas intentionnelle. Tout être humain peut malheureusement faire des erreurs, il en va de même pour un praticien. Le problème en médecine est que cette erreur peut avoir de graves conséquences pour le patient. La justice recherche donc systématiquement une faute du médecin. Elle cherche aussi à savoir si cette faute a entrainé un dommage pour le patient. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, la justice fait preuve de sagesse et ne condamne pas le médecin. En généralisant votre cas, les questions à se poser sont : l’examen a t-il paru consciencieux ? L’absence de diagnostic était-elle volontaire et a-t-elle eu des conséquences graves ? Le patient a-t-il été informé de ce qu’il convenait de faire en cas de problème ? C’est vous qui avez les réponses.
Cordialement.
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> Les fondements de la responsabilité médicale
23 novembre 2006, par lambert mathieu
Merci de votre réponse, plus précisement ma question est jusqu’où aller au niveau des moyens, les examens de bases, l’IRM, en fait toutes ces questions sont pour un travaille de thèse en médecine et j’ai du mal à trouver les documents ou les personnes pouvant m’aider, notamment pour trouver des textes de jurisprudence sur les diagnostics en services d’urgences.
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> Les fondements de la responsabilité médicale
27 novembre 2006, par Claire Maignan
Bonjour,
Le principe est que tous les moyens adaptés doivent être mis en oeuvre par le médecin pour lui permettre d’établir son diagnostic. Sa responsabilité pourra être engagée s’il s’avère qu’il a commis une erreur de diagnostic fautive, notamment en omettant de réaliser des examens qui auraient pu lui permettre d’établir ce diagnostic. Vous pourrez trouver des jurisprudences sur ce sujet en faisant des recherches sur le site www.legifrance.gouv.fr, ou encore dans l’ouvrage de Monsieur Mémeteau.
Bon courage pour votre thèse.
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> Les fondements de la responsabilité médicale
13 avril 2007, par Pintoulette
Les medecins ont il le droit de se tromper ? Oui, Non et pourquoi ?
Merci
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
28 septembre 2006, par marnaud
bonjour, opérée des 2 pieds pour un problème osseux, pendant 1 an j’ai indiqué au médecin, au kiné et plusieurs fois au chirurgien le fait que la situation était pire qu’avant l’opération. Après 1 an, il m’a enfin faire des radios ce mois-ci et a détecté 2 choses : un névrome de norton (qui seraient peut être des suites de l’opération) et un autre problème osseux situé à un autre endroit des pieds. Ce dernier était déjà plus qu’apparent sur les radios de 2003, bien avant l’opération, et sur lesquelles il s’est basé pour établir son diagnostic de départ. Mais il ne m’en a jamais parlé. J’aimerai savoir selon vous si une mise en cause est possible au titre de son obligation d’information voir une erreur de diagnostic car les 2 problèmes relèvent tout à fait de ses compétences. Il aurait donc du m’en informer. Merci
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o > Les fondements de la responsabilité médicale
9 octobre 2006, par Claire Maignan
Bonjour,
La mise en cause d’un médecin fondée sur un défaut d’information suppose notamment la preuve que si l’information avait bien été délivrée au patient, les conséquences auraient été différentes. Il faut également prouver la réalité du lien entre l’évenement qui survient et l’acte médical lui même. Les patients pensent très souvent qu’une action à l’encontre du médecin sur le fondement d’un défaut d’information est une solution idéale. Mais ils oublient également très souvent que des conditions strictes sont posées et que cette action n’aboutit pas forcément.
En ce qui concerne l’erreur de diagnostic, il faudrait pouvoir comparer les deux radios, savoir quelle est la cause du second problème osseux, s’il était réellement détectable à la première radio, est ce qu’il fallait l’opérer, son incidence sur votre état actuel, etc.
Une analyse approfondie de votre dossier, par un juriste ayant de bonnes connaissances en droit médical, permettrait sans doute de savoir si une action sur ces fondements pourrait ou non être couronnée de succès.
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> Les fondements de la responsabilité médicale
18 novembre 2011, par Boris R.
La nécessité de la perte d’une chance engendrée par le défaut d’information de la part du médecin semble avoir été abandonné par la Cour de Cassation (1° Civ 3 juin 2010 N°09-13.591).
Dans cet arrêt la Cour admet ainsi l’indemnisation du préjudice résultant du seul défaut d’information (risque de troubles érectiles) quand bien même aucune perte de chance n’est constatée dans la mesure où l’intervention se trouvait être inévitable car vitale (infection).
Selon certains auteurs le défaut d’information entrainerait alors une atteinte à la dignité humaine constitutive d’un préjudice en elle même.
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
13 septembre 2006, par BOUTIER Georges
Bonjour , , un gynécologue-obstétricien , praticien hospitalier , peut-il etre poursuivi devant une juridiction pénale après que le centre hospitalier dans lequel il exerce ait été condamné par un TA pour faute après le décès d’un nouveau-né ? Merci
Répondre à ce message
o > Les fondements de la responsabilité médicale
4 octobre 2006
Bonjour,
Tout dépend des circonstances et de la teneur du dossier. Votre avocat est la personne la mieux placée pour vous conseiller. La condamnation d’un établissement ne veut pas dire qu’il existe une faute d’un médecin. Le décés d’un patient (surtout un enfant) est une chose terrible mais des circonstances exceptionnelles peuvent faire que cela arrive sans pour autant qu’une faute soit imputable à une personne en particulier. Un médecin hospitalier peut être condamné au pénal pour une faute grave qui n’a pourtant pas entraîné la mort d’un patient et, inversement, un décés ne signifie pas obligatoirement faute lourde.
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> Les fondements de la responsabilité médicale
10 novembre 2006
Madame bonjour,une procédure pénale en responsabilité médicale pour faute a-telle des chances d’aboutir ? Le droit des victimes est-il garantie ? Je vous remercie . G.Boutier
Répondre à ce message
> Les fondements de la responsabilité médicale
13 novembre 2006, par Claire Maignan
Bonjour,
Pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité pénale d’un médecin ou d’un établissement de santé, il faut rapporter la preuve d’une infraction pénale. Il faudra alors prouver l’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité certain entre les deux. C’est à cette seule condition que la responsabilité pénale pourra être recherchée.
Répondre à ce message
• > Les fondements de la responsabilité médicale
29 juillet 2006, par mergey
bonjour,
je rédige actuellement un mémoire sur la loi kouchner pour mon master II. j’aurais aimé savoir votre position sur l’autonomie de la loi par rapport au droit commun ( par comparaison à la loi du 5 juillet 1985). Doit on considerer que c’est encore une responsabilité contractuelle ?
merci de votre réponse
Répondre à ce message
o > Les fondements de la responsabilité médicale
17 août 2006
Bonjour,
La loi Kouchner du 4 mars 2002 est totalement autonome par rapport au droit commun. Il n’y a aucun fondement contractuel à invoquer pour pouvoir l’appliquer.
La responsabilité contractuelle garde tout son sens si les faits en question ne permettent pas l’application de cette loi ou si ces faits sont antérieurs à sa date d’application.
Répondre à ce message
• > PASSAGE DEVANT LA COMMISSION DU CRCI AVEC UN RAPPORT D’EXPERTISE CONTRADICTOIRE
26 juin 2006, par Pitti
Bonjour, Je suis passée ce jour devant la commission CRCI avec un rapport contracdictoire faisant état d’un accident médical sur aléa thérapeutique ayant entrainé des répercussion anormale sur ma vie prévisible avec un taux IPP de 41,5%, un pretium doloris de 5/7, une inaptitude a exercer mon ancien emploi et différent préjudice d’agrement. Cette commission m’a dit qu’elle me donnerait son avis dans le mois à venir et que normalement une indémnisation était possible par l’ONIAM. Voilà je me trouve totalement désarmée car je ne sais pas ce que cela veut dire le rapport d’expertise venait des experts dilligentés par eux sur une deuxième expertise que la commission avait elle même demandé sans mon intervention au vue d’un premier rapport totalement irréel par rapport aux dossier fourni et à mon état de santé, ce qui s’est avérée réelle car le premier rapport me donnait 12% et le secont 41,5%. Mais moi je ne suis intervenue que par courrier pour faire remonter mes remarques sur les expertises et la commission a pris sur elle de faire la demande de la deuxième expertise. J’aimerai savoir à quoi cela correspond quand le président du CRCI dit vous aurez un courrier d’ici un mois et qu’une indemnisation est envisageable car je ne sais plus à qui m’adresser car ayant fait tout ce chemin seule personne dans les associations ne veut m’informer . En vous remerciant par avance de votre aide Merci
Répondre à ce message
o > PASSAGE DEVANT LA COMMISSION DU CRCI AVEC UN RAPPORT D’EXPERTISE CONTRADICTOIRE
30 juin 2006, par Claire Maignan
Bonjour,
L’ONIAM a notamment pour rôle l’indemnisation des dommages consécutifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales. Mais pour qu’un tel dommage puisse être indemnisé par la Solidarité Nationale, il doit remplir certaines conditions. C’est la CRCI qui va examiner ces conditions, selon une procédure complexe qu’il n’est pas opportun de détailler ici. Pour faire simple : la CRCI a procédé à une expertise de votre état de santé afin de déterminer si les causes et la gravité de vos préjudices permettent une prise en charge par l’ONIAM. La CRCI va donc examiner le rapport d’expertise et rendre un avis dans un certain délai, qui vous indiquera si votre préjudice peut ou non être pris en charge par l’ONIAM, c’est à dire par la Solidarité Nationale.
J’espère avoir pu vous éclairer. Bon Courage.
Répondre à ce message
o > PASSAGE DEVANT LA COMMISSION DU CRCI AVEC UN RAPPORT D’EXPERTISE CONTRADICTOIRE
15 décembre 2006
bonjour,
je vois votre message que maintenant comment cela a t il évolué ? Et comment au fait c’était déroulé cette commission cRCI, temps de parole, écoute, droit accordé aux parties contradictoires ....
je vous pose la question car je dois passe en CRCI en février ou MArs 2007.
merci
jambartc@tele2.fr
didier
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• > Les fondements de la responsabilité médicale
22 juin 2006, par Renaud
Je souhaiterai savoir combien de cas de sinistre médical ont lieu chaque année en France et quelles sont les spécialités les plus touchées afin de mieux cerner l’ampleur du problème.
Merci
Répondre à ce message
o > Les fondements de la responsabilité médicale
27 juin 2006, par Claire Maignan
Bonjour,
Il est difficile de répondre précisément à votre question. En effet, si les déclarations de sinistre ont effectivement augmenté depuis quelques années, il n’est cependant pas possible de vous donner des chiffres exacts puisque ceux qui sont communiqués par les assureurs ne correspondent pas forcément aux nombres d’affaires qui se retrouvent devant les tribunaux.
Quant aux spécialités les plus touchées, il semble qu’il s’agisse de la chirurgie, de la gynéco obstétrique et de l’anésthésie.
Répondre à ce message
• > Les fondements de la responsabilité médicale
19 juin 2006
Je voudrais savoir s’il existe une responsabilité administrative du médecin.
Je vous remercie
Répondre à ce message
o > Les fondements de la responsabilité médicale
22 juin 2006, par Claire Maignan
Bonjour !
Le médecin n’encourt que trois types de responsabilité : civile, pénale ou disciplinaire. Il n’encourt pas de responsabilité administrative au sens propre du terme. Parfois, on évoque la procédure administrative dans le cadre d’une faute médicale, mais c’est seulement lorsque le médecin travaille à l’hôpital. En effet, dans ce cas et si sa faute n’est pas détachable du service, c’est l’hôpital qui sera poursuivi et non le médecin directement. Or, comme l’hôpital est une administration, il faudra suivre la procédure administrative. Une petite précision est à apporter. Si l’hôpital a été condamné à indemniser un patient alors qu’en réalité la faute du médecin était une faute personnelle (c’est à dire détachable du service), il pourra exercer une action dite récursoire à l’encontre de son agent, et cette action devra être portée devant la juridiction administrative. Cela dit, on ne peut pas considérer que dans ce cas le médecin est poursuivi sur le fondement d’une responsabilité administrative, puisque l’hôpital tentera seulement de récupérer les sommes versées au patient.
Droit pénal de la santé
• Outrage et violences aggravées sur des infirmières du service des urgences d’un centre hospitalier : responsabilité pénale du patient retenue - Revue droit & santé n° 63
• Défaut de vérification de la vaccination antitétanos d’un patient accidenté - Revue droit & santé n° 63
• Délinquant atteint d’un trouble mental ayant altéré le discernement et loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales : des réponses pénales rénovées (2e partie) - Revue droit & santé n° 63
• Décès d’un nouveau-né à l’hôpital : responsabilité pénale du médecin gynécologue-obstétricien - Revue droit & santé n° 62
• Détenu malade et loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales : remises en liberté pour motif médical (1re partie) - Revue droit & santé n° 62
• Responsabilité pénale de la personne morale et blessures involontaires - Revue droit & santé n° 61
• « Infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire : pas de peine complémentaire sans texte » - Revue droit & santé n° 61
• « Poil par poil, toute la barbe viendra » - Revue droit & santé n° 60
• Escroquerie imputable à un masseur-kinésithérapeute pour facturation d’actes fictifs avec imitation de la signature des patients - Revue droit & santé n° 60
• Faux certificat médical, usage de faux et escroquerie : quand la fin ne peut être justifiée par les moyens - Revue droit & santé n° 60
• Atteinte à la présomption d’innocence d’un médecin par voie de presse - Revue droit & santé n° 59
• Un psychiatre abusant de la faiblesse d’une patiente ? Oui. Un juge abusant de la répression ? Non. - Revue droit & santé n° 59
• Un praticien hospitalier n’est pas un fonctionnaire public au sens du délit de diffamation prévu à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 - Revue droit & santé n° 59
• Interdiction d’exercice d’une activité médicale au titre d’un contrôle judiciaire - Revue droit & santé n° 58
• Responsabilité pénale du réanimateur pour homicide involontaire - Revue droit & santé n° 58
• Erreur de diagnostic et faute caractérisée d’un chirurgien urologue - Revue droit & santé n° 57
• Requalification pénale au service de la répression : le secret médical en danger ? - Revue droit & santé n° 57
• Blessures involontaires et responsabilité pénale du médecin - Revue droit & santé n° 57
• Affichage dans la salle d’attente d’un cabinet médical d’un jugement correctionnel frappé d’appel condamnant son confrère - Revue droit & santé n° 57
• Le défaut de vérification de la réception effective par le confrère d’une information concernant l’état de santé d’un patient est une faute caractérisée - Revue droit & santé n° 56
• La dénonciation du médecin n’était pas calomnieuse - Revue droit & santé n° 56
• Abus de confiance au sein d’un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle : «le temps rémunéré» est assimilé à la notion de «bien susceptible d’être détourné» - Revue droit & santé n° 56
• Pas de QPC pour l’article 720-1-1 du Code de procédure relatif à la suspension de peine pour raisons médicales - Revue droit & santé n° 56
• Lacunes dans la définition de l’incrimination de l’article 433-17 du Code pénal en matière médicale ? - Revue droit & santé n° 55
• Le juge, la bête et le vétérinaire… - Revue droit & santé n° 55
• Décès d’une patiente en raison d’une fausse route : irresponsabilité pénale de l’établissement de santé - Revue droit & santé n° 55
• Entre faute caractérisée et faute délibérée, mon coeur balance... - Revue droit & santé n° 54
• Compétences du chiropracteur : pas de contorsion admise de l'incrimination de l'exercice illégal de la médecine - Revue droit & santé n° 54
• Associations de lutte contre le tabagisme contre industrie du tabac, ou pot de terre contre pot de fer - Revue droit & santé n° 54
• Autopsie de la responsabilité pénale d’une psychiatre pour homicide involontaire à la suite de l’homicide volontaire commis par un de ses patients - Revue droit & santé n° 53
• Erreur de diagnostic, faute pénale et faute civile - Revue droit & santé n° 53
• Tricher n’est pas jouer... Condamnation pénale d’un kinésithérapeute - Revue droit & santé n° 53
• Perte de toute chance de survie et causalité certaine - Revue droit & santé n° 51
• Auteur indirect et/ou lien de causalité directe : responsabilité pénale du chirurgien pour homicide involontaire - Revue droit & santé n° 51
• La prise en charge par un médecin spécialiste d’une pathologie relevant d’une spécialité étrangère à sa qualification constitue une faute caractérisée justifiant sa condamnation du chef d’homicide involontaire en cas de décès du patient - Revue droit & santé n° 51
• Nullité du placement en garde à vue : le retard apporté à l’examen médical ne constitue pas une nullité substantielle et nécessite la preuve d’un grief - Revue droit & santé n° 51
• Condamnation de l’obstétricien pour altération d’un document concernant un délit pour faire obstacle à la vérité - Revue droit & santé n° 49
• Science sans conscience… - Revue droit & santé n° 49
• Erreur sur le droit à propos de la qualification de médicaments vétérinaires : la prévenue a manqué de flair… - Revue droit & santé n° 46
• Défaut de cécité de la Cour de cassation : la mesure de la pression intraoculaire par tonomètre à air sans contact est acte médical non autorisé aux opticiens - Revue droit & santé n° 46
• « Chirurgien esthétique » et « chirurgie esthétique » : entre subtilité de la langue française et interprétation stricte de la loi pénale - Revue droit & santé n° 46
• Homicide involontaire commis par un médecin : faute caractérisée et lien de causalité - Revue droit & santé n° 46
• Sur la reprise des contrats des praticiens et du personnel dans le cadre de la cession d’un ensemble immobilier d’une clinique à un centre hospitalier intercommunal - Revue droit & santé n° 46
• De l’usage du secret professionnel comme unique moyen de défense pénale - Revue droit & santé n° 45
• Censure opportune de l’hospitalisation d’office fondée sur la notoriété publique - Revue droit & santé n° 45
• Censure d’irrégularités de la procédure de levée d’une hospitalisation sans consentement par le Juge des libertés et de la détention - Revue droit & santé n° 45
• De la condamnation pour escroquerie et abus de confiance d’un pharmacien - Revue droit & santé n° 45
• Homicide involontaire d’une personne déficiente mentale dans un centre de vacances - Revue droit & santé n° 45
• Plaidoyer pour la création de la suspension de détention provisoire pour raison médicale : entre nécessité et inutilité… - Revue droit & santé n° 42
• Aux frontières de l’exercice illégal de la médecine… - Revue droit & santé n° 42
• Une nouvelle illustration du détournement du système de santé par l’un de ses acteurs : de l’escroquerie à la CPAM par un médecin - Revue droit & santé n° 42
• De quelques précisions relatives aux conditions d'application de la suspension de peine pour raison médicale - Revue droit & santé n° 42
• Homicide involontaire : conditions et limites de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile d’un praticien hospitalier - Revue droit & santé n° 41
• L’expert judiciaire en matière médicale désigné par le juge d’instruction n’est pas médecin… - Revue droit & santé n° 41
• Les frontières entre vie professionnelle et vie privée du médecin - Revue droit & santé n° 41
• Exercice illégal de la pharmacie : à propos de la qualification juridique de la Vitamine C 1000 et du Magnésium B1, B2, B6 - Revue droit & santé n° 41
• Personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement : entre responsabilité pénale atténuée et injonction de soins renforcée - Revue droit & santé n° 41
• Exercice illégal de la médecine reproché à un praticien soumis à une suspension disciplinaire d’exercice - Revue droit & santé n° 39
• Là où traitement et soin ne font pas bon ménage - Revue droit & santé n° 39
• La qualification de délit de risques causés à autrui de l’article 223-1 du Code pénal revisitée par la Chambre criminelle - Revue droit & santé n° 39
• Confirmation de la qualification pénale de la contamination par le VIH par voie sexuelle en administration volontaire de substances nuisibles entraînant une infirmité permanente - Revue droit & santé n° 39
• Recevabilité de l’action civile devant les juridictions pénales de l’enfant né d’un viol - Revue droit & santé n° 39
• Homicide involontaire : de la négligence du cadre de santé à la faute caractérisée - Revue droit & santé n° 39
• Des difficultés pour retenir la complicité de diffamation publique pour des déclarations faites par un patient à un journaliste - Revue droit & santé n° 37
• Des difficultés pour retenir la diffamation non publique pour une lettre adressée à l’Ordre des médecins - Revue droit & santé n° 37
• Rejet de la qualification d’abus de confiance d’un radiologue au préjudice de ses associés de fait - Revue droit & santé n° 37
• Détention provisoire dans l’attente d’une décision d’hospitalisation d’office : un compromis faute de mieux... - Revue droit & santé n° 37
• Réparation des préjudices subis par les proches d’un infirmier psychiatrique tué par un patient dans un Centre hospitalier : mise en cause du Fonds de Garantie par le juge administratif - Revue droit & santé n° 36
• Injonction de soins et traçabilité des personnes ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental - Revue droit & santé n° 36
• Pratique illégale de la médecine par un psychologue - Revue droit & santé n° 36
• Pratique de la médecine par un Shaolin : exercice illégal de la médecine et pratique de la médecine sous un pseudonyme - Revue droit & santé n° 36
• Responsabilité pénale médicale pour homicide involontaire : mise en cause d’un chirurgien - Revue droit & santé n° 36
• Des remboursements frauduleux constitutifs d’une escroquerie à la CPAM par une infirmière - Revue droit & santé n° 36
• Examen gynécologique et agressions sexuelles - Revue droit & santé n° 36
• Expertises médicales et suspension de peine pour raisons médicales de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale - Revue droit & santé n° 35
• Condamnation du chirurgien et de l'anesthésiste suite au décès d'un patient dans la phase post-opératoire - Revue droit & santé n° 35
• Présentation du principe de l’accès au soin des détenus consacré par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 - Revue droit & santé n° 35
• Défaut d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins : Exercice illégal de la profession de médecin et usurpation de titre - Revue droit & santé n° 35
• À propos de la qualification juridique des mesures applicables dans le cadre de la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental - Revue droit & santé n° 34
• Des dérives de la rémunération des prestations suscitées par l’appât du gain… ou quand le professionnel de santé s’illustre dans l’art de l’escroquerie - Revue droit & santé n° 34
• Des difficultés pour caractériser la mise en danger d’un patient par l’infirmier en dépit de la violation manifeste de ses obligations professionnelles - Revue droit & santé n° 34
• Escroquerie sur ordonnance - Revue droit & santé n° 34
• Regard sur la contrainte morale dans l’infraction de viol par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (viol aggravé) - Revue droit & santé n° 34
• La reconnaissance d’une présomption d’atteinte aux intérêts du gardé à vue en cas de non-respect du certificat médical - Revue droit & santé n° 34
• Responsabilité pénale médicale : le délit d’homicide involontaire n’était pas constitué… - Revue droit & santé n° 32
• De la qualification de médicament des produits « frontières » - Revue droit & santé n° 32
• Mise en danger par l’infirmier de son patient ou… de la désinvolture à l’incompétence professionnelle - Revue droit & santé n° 30
• Des problèmes de diagnostic constitutifs d’une non-assistance à personne en danger et d’un homicide involontaire - Revue droit & santé n° 30
• Exercice illégal de professions de santé et usurpation de titre - Revue droit & santé n° 30
• Exercice illégal de la médecine par un chiropracteur - Revue droit & santé n° 30
• Extension du domaine de la causalité directe en cas d’homicide involontaire : la responsabilité pénale du médecin peut être engagée pour faute simple en cas d’erreur médicale de l’interne car la causalité est directe - Revue droit & santé n° 29
• De la pratique de la médecine en couple au regard du droit pénal - Revue droit & santé n° 29
• Des relations entre professionnels de santé constitutives d’un harcèlement moral - Revue droit & santé n° 29
• À propos de la recherche biomédicale : le défaut de consentement pénalisé - Revue droit & santé n° 29
• L’indemnisation d’une perte de chance de survie - Revue droit & santé n° 28
• La mise en cause des professionnels de santé suite à la levée d’une hospitalisation d’office - Revue droit & santé n° 28
• Droit pénal de la santé - Revue droit & santé n° 27
• Relation épistolaire entre médecins : la cause du préjudice ne saurait résulter de la rédaction de la missive mais de l’utilisation qui en a été faite par le messager - Revue droit & santé n° 27
• L’absence de violation du secret médical par un technicien informatique du système de santé - Revue droit & santé n° 27
• De la limite du secret médical lorsque le patient est un athlète - Revue droit & santé n° 27
• Violation du secret professionnel justifiée pour la nécessité de la défense… seulement - Revue droit & santé n° 27
• Droit pénal de la santé - Revue droit & santé n° 26
• Médecin, infirmière et exécution d’une prescription médicale : quelles responsabilités pénales ? - Revue droit & santé n° 26
• Plantes médicinales toxiques et absence de contrôle : des responsabilités pénales en chaîne - Revue droit & santé n° 26
• Un médecin derrière les barreaux… - Revue droit & santé n° 26
• De la nécessité d’apprécier la causalité en matière de blessures involontaires sur un enfant à naître - Revue droit & santé n° 26
• Prescription de méthadone et homicide involontaire - Revue droit & santé n° 26
• Exercice illégal de la pharmacie et responsabilités pénales cumulées d’une SARL et de son gérant - Revue droit & santé n° 25
• Exercice illégal de la médecine par une assistante et complicité du médecin - Revue droit & santé n° 25
• Médecins relais et injonction thérapeutique - Revue droit & santé n° 25
• Vente au détail de tests de grossesse et exercice illégal de la pharmacie : le fabricant n’est pas complice ! - Revue droit & santé n° 25
• Exercice illégal de la profession de médecin en France par un médecin belge - Revue droit & santé n° 25
• Exercice illégal de la profession d’infirmier - Revue droit & santé n° 25
• Quelques précisions sur les actes réservés aux médecins - Revue droit & santé n° 25
• Fonctionnaire de la direction des affaires sanitaires et sociales, prends garde si ton chemin croise celui d’une personne dangereuse souffrant de troubles psychiques… - Revue droit & santé n° 24
• Pratique médicale négligente : nouvelle condamnation d’un médecin spécialiste - Revue droit & santé n° 24
• De la mise en danger impunie d’un patient par son médecin - Revue droit & santé n° 24
• Sport et droit pénal : de l’importance de participer pour le cycliste… à l’importance de ne pas se faire prendre pour le médecin ! - Revue droit & santé n° 24
• Brève sur la proposition de loi incriminant l’incitation à l’anorexie : maudite Aphrodite ! - Revue droit & santé n° 24
• Responsabilité pénale du médecin obstétricien en matière de blessures involontaires - Revue droit & santé n° 23
• La faute médicale lors de l’accouchement d’un enfant né handicapé au regard du droit pénal - Revue droit & santé n° 23
• L’impossible sanction du manquement à des règles élémentaires d’hygiène ou la difficile application du délit de risque causé à autrui en matière médicale - Revue droit & santé n° 23
• Secret professionnel et sida, ou la liberté de conscience du médecin au regard du droit pénal - Revue droit & santé n° 22
• De l’incidence des termes de l’ordonnance de renvoi sur l’appréciation d’une succession de négligences de l’anesthésiste - Revue droit & santé n° 22
• Accident médical et Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions - Revue droit & santé n° 21
• Prévisibilité de la loi pénale et irrecevabilité de l’action civile de la CPAM en matière de délit d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de santé privé - Revue droit & santé n° 21
• De l’usage du lien de causalité comme frein à la criminalisation de l’activité médicale - Revue droit & santé n° 21
• Médecin, si l’on te donne une gifle, passe ton chemin… - Revue droit & santé n° 20
• Secret et violences aux personnes : l’extension des hypothèses de signalement par le médecin en l’absence d’accord de la victime par la loi du 5 mars 2007 - Revue droit & santé n° 20
• Règlement de compte à la maison de retraite : un cas de diffamation publique ? - Revue droit & santé n° 20
• Illustration de la distinction entre les fautes d’imprudence civile et pénale - Revue droit & santé n° 20
• L’injonction thérapeutique issue de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - Revue droit & santé n° 19
• Homicide involontaire et médecine obstétrique - Revue droit & santé n° 19
• Exercice illégal de la médecine par un médecin et erreur sur le droit - Revue droit & santé n° 19
• La sanction d’une pratique médicale douteuse - Revue droit & santé n° 18
• Le recours à la faute caractérisée source de pénalisation des professionnels de santé - Revue droit & santé n° 18
• Étendue du champ d’application de la suspension de la peine pour raisons médicales de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale - Revue droit & santé n° 18
• La cigarette et le prisonnier… - Revue droit & santé n° 18
• État de nécessité et destruction d’O.G.M. : suite et fin ? - Revue droit & santé n° 17
• Le problème majeur et persistant de l’accès aux soins dans les prisons françaises dénoncé par l’avis du Comité Consultatif National d’Éthique du 26 octobre 2006 - Revue droit & santé n° 17
• Homicide involontaire et caisson hyperbare - Revue droit & santé n° 17
• Nouvelle illustration d’une faute caractérisée engageant la responsabilité pénale d’un médecin - Revue droit & santé n° 15
• Du régime des actions exercées par un médecin actionnaire dans une clinique victime d’abus de biens sociaux - Revue droit & santé n° 15
• De l’influence du lien de subordination sur une erreur de diagnostic constitutive d’une faute pénale - Revue droit & santé n° 13
• Abus de faiblesse et nullité de l’expertise psychiatrique - Revue droit & santé n° 12
• Des frontières entre des propos diffamatoires et ceux constitutifs d’une faute civile - Revue droit & santé n° 12
• L’utilisation erronée du qualificatif d’expertise pour désigner l’examen de l’article 74 du Code de procédure pénale n’a point d’incidence sur la nature juridique de la mesure effectuée ! - Revue droit & santé n° 11
• Transmission volontaire du virus HIV : la Cour de cassation a tranché en faveur de l’administration de substances nuisibles - Revue droit & santé n° 11
• Le cœur a ses raisons… que la médecine ignore ? - Revue droit & santé n° 11
• Retour sur la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive - Revue droit & santé n° 10
• L’épilation au laser constitue un acte médical… et doit donc être réalisée sous la responsabilité effective d’un médecin ! - Revue droit & santé n° 10
• Handicapés : la Cour de cassation vous dit « Bonne année ! » - Revue droit & santé n° 9
• A propos de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive - Revue droit & santé n° 9
• Récidive et santé : Fable moderne sur la carpe et le lapin ! - Revue droit & santé n° 9
• Nouvelles illustrations de l’extension des délits d’escroquerie et de mise en danger délibérée de la vie d’autrui - Revue droit & santé n° 9
• Que tous les malades se rassurent, l’association « Stop au cancer » est là ! - Revue droit & santé n° 8
• Les pouvoirs d’inspection de l’Agence du médicament comprennent les cabinets médicaux - Revue droit & santé n° 8
• Quid du point de départ de la prescription du délit de tromperie : applicabilité aux hormones de croissance - Revue droit & santé n° 8
• Perte de chance pour le patient vaut chance pour le médecin ! - Revue droit & santé n° 6
• La Cour de cassation persisterait-elle à tempérer le caractère impératif de l’obligation d’inscription des experts ? - Revue droit & santé n° 6
• Pas de surprise, jeux de mains, jeux de vilains : fable pénale sur le précoce et le pervers - Revue droit & santé n° 6
• Faut-il se raccrocher à un sein ? - Revue droit & santé n° 4
• Contamination VIH : Points de vue sur la décision de COLMAR - Revue droit & santé n° 4
• L’être ou la substance ? - Revue droit & santé n° 4
• Laisser vos amis médecins dans le besoin ! - Revue droit & santé n° 4
• Spasmophilie : attention à la piqûre ! - Revue droit & santé n° 4
• Pré-éclampsie et hématome rétro-placentaire lors d’un accouchement - Revue droit & santé n° 4
• Médecine d’urgence et non-assistance à personne en danger - Revue droit & santé n° 4
• Exercice illégal de la médecine - Revue droit & santé n° 4
• Prise en charge médicale et privation de liberté - Revue droit & santé n° 2
• Gélules amaigrissantes : régime carcéral (avec sursis) pour un pharmacien et son épouse ! - Revue droit & santé n° 2
• Un jour, les juges du fond comprendront… - Revue droit & santé n° 2
• Logique… - Revue droit & santé n° 2
• Une nouvelle ride, celle du soulagement ! - Revue droit & santé n° 2
• Les dispositions pénales de la loi de bioéthique du 6 août 2004 (loi n°2004-800) - Revue droit & santé n° 2
• Euthanasie : une question de temps ! - Revue droit & santé n° 1
• Irrationnelle logique : constitue un homicide involontaire imputable à un médecin le fait d’avoir, par négligence durant la phase d’accouchement, causé la mort d’un enfant ayant vécu un quart d’heure après son extraction - Revue droit & santé n° 1
• Une conjonction complexe : la permanence des soins et l’exercice du droit de grève - Revue droit & santé n° 1
• Médecine d’urgence et faute caractérisée - Revue droit & santé n° 1
• Talc Chaud : un médecin derrière l’objectif avant d’être derrière les barreaux ! - Revue droit & santé n° 1
La responsabilité médicale
Lors de la survenue d’un accident médical, le patient ou ses ayant-droits peuvent rechercher l’une ou l’autre des responsabilités ou toutes simultanées et obtenir une indemnisation et la condamnation du praticien.
Au sens juridique, le responsable :
• encourt une sanction :
o pénale (responsabilité pénale)
o disciplinaire (responsabilité disciplinaire)
• est tenu d’indemniser une victime :
o lui-même via son assureur de responsabilité civile (responsabilité civile)
o son employeur, s’il est salarié, via l’assureur de l’établissement (responsabilité administrative)
Les juridictions compétentes impliquées diffèrent selon la nature de la responsabilité engagée.
Responsabilité “Réparation”
La responsabilité “Réparation” est celle que le patient va engager dans le but d’être indemnisé de son dommage.
On distingue la responsabilité :
• par faute qui est engagée quand le préjudice du patient est en lien causal avec une faute de service ou une faute dans l’organisation du service
• sans faute (loi du 4 mars 2002) des dommages résultant d’infections nosocomiales, de produits de santé défectueux ou à l’égard des biens des personnes accueillies.
Responsabilité civile
La responsabilité civile est engagée dans le cadre de l’exercice :
• libéral
• privé statutaire des praticiens hospitaliers
On distingue la responsabilté civile :
• contractuelle
• délictuelle et quasi délictuelle
La responsabilité civile contractuelle
La responsabilité civile contractuelle est engagée en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution totale ou partielle des obligations nées d'un contrat. Ce régime de responsabilité est prévu à l'article 1147 du code civil qui dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En médecine libérale, la responsabilité médicale est de nature contractuel entre le médecin et le patient depuis l’arrêt Mercier du 20 mars 1936. Celui-ci définit une obligation de moyens (et non de résultat) ; le médecin s’engage à soigner (et non à guérir) : “il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat [...] la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle”
La responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle
Il s’agit du régime de responsabilité civile applicable à tout citoyen, qui peut être invoquée lorsque la responsabilité se situe en dehors du contrat de soin.
Le terme “délictuelle” sous-entend que le dommage a été voulu. Si la faute est non intentionnelle, on parle de responsabilité “quasi délictuelle”.
La responsabilité civile délictuelle fonde l'obligation de réparer un dommage, en cas :
• de faute, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
• de négligence, d'omission, ou d'imprudence sur le fondement de l'article 1383 : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
L'indemisation, dans le cadre de la responsabilité civile (contractuelle ou délictuelle), est à la charge du praticien ou s'il a souscrit à une Responsabilité Civilie Professionnelle (RCP) auprès d’un assureur, à la charge de cet assureur de responsabilité civile.
Responsabilité administrative
La responsabilité administrative relève de la responsabilité des hôpitaux publics. Elle est engagée en cas de dommages causés par ses agents publics dont les médecins, les internes et les étudiants en médecine.
L’indemnisation est alors pris en charge par l’assureur de l’hôpital.
Les fautes pour lesquelles la responsabilité administrative est engagée sont :
• les fautes de service, autrement dit, imputable à un agent du service
• les fautes dans l’organisation du service ou dans la chaîne de soins
Cependant, en cas de fautes détachables commise en dehors du service (déplacement privé ou professionnel “non en exercice" etc...) ou d’une extrême gravité (intentionnelle ou presque), l’indemnisation est à la charge du praticien ou s’il a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) auprès d’un assureur, à la charge de cet assureur de responsabilité civile.
Solidarité Nationale
La CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux) est saisie pour examiner une procédure amiable qui a pour but de faciliter et d’accélérer l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux les plus graves :
• accidents médicaux
• infections nosocomiales
• effet d’un produit défectueux
• effet d’une faute
• effet d’un fait fortuit d’aléa
La CRCI émet un avis à :
• l’assureur du professionnel ou de l’établissement en cas de faute ou dommage qui s'assure alors de l'indemnisation
• l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) qui indemnise au titre de la solidarité nationale
Responsabilité "sanction"
Responsabilité pénale
La procédure pénale désigne la personne devant répondre des dommages causés, non plus seulement à des individus, mais aussi à la société toute entière. Le médecin est soumis aux règles du droit commun, comme tout citoyen. Il peut donc être poursuivi pénalement.
La responsabilité pénale est personnelle ; en d’autres termes, elle ne peut être couverte par une assurance.
Les infractions au code pénal peuvent être constitutives, selon leur gravité, de :
• contravention
• délit
• crime
qui sont punies sont de :
• amendes
• peines d’emprisonnement
• peines de réclusion criminelle
Plusieurs articles du code pénal concernent le médecin :
• non assistance à personne en péril
• violation du secret professionnel
• faux certificats médicaux
• exercice illégal de la médecine
• refus de répondre à une réquisition
• infraction sur la réglementation des stupéfiants
• homicide et blessure involontaires
Responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire peut être engagée à partir du moment où un manquement aux principes érigés par le code de déontologie est commis par le médecin.
Elle peut être saisie par un patient, un professionnel ou syndicats de professionnels, un ordre, le ministre en charge de la Santé, le procureur de la République, le préfet ou le directeur de l'ARS (Agence Régionale de Santé).
Les sanctions ordinales sont de plusieurs ordres :
• avertissement
• blâme
• interdiction temporaire d’exercer la médecine
• radiation au tableau de l’ordre des médecins
•
•
•
•
• FORMATION CONTINUE
• Public
• Cette formation s’adresse à des professionnels de santé, aux directeurs et personnels
• d’encadrement des établissement de santé, aux professionnels du droit intéressés par une
• spécialisation en droit de la santé.
• Objectifs, compétences développées
• Le droit intervient de plus en plus dans les relations entre professionnels de santé et
• patients. Malgré le maintien de la relation de confiance, ce rapport évolue. Le patient,
• aujourd’hui en partie client, demande à être de plus en plus informé sur les conditions de
• sa prise en charge médicale. Parallèlement, le médecin s’inquiète et souhaite connaître les
• modalités de son engagement pour pouvoir exercer son art en toute quiétude.
• La loi du 4 mars 2002 renforce les droits des malades, la réparation des risques sanitaires
• et le rôle des associations d’usagers dans les différentes institutions de santé. Elle
• renouvelle les principes de l’expertise médicale, les procédures de contrôle « ordinal » des
• professionnels de santé et les conditions de participation des représentants d’usagers aux
• décisions les concernant.
• Plus que jamais les différents partenaires devront être formés pour mieux connaître leurs
• droits et leurs obligations respectifs, mais également les procédures applicables.
• Ce DIU a pour objectif d’offrir à des non-juristes la possibilité de maîtriser les concepts
• fondamentaux du droit quant aux sources du droit et aux responsabilités liées à l’activité
• médicale. Les enseignements dispensés devraient permettre d’accroître la compétence
• notamment des professionnels de santé en les ouvrant sur le monde juridique et de
• répondre aux besoins de formation de ces professionnels.
• Les professionnels qui auront suivi cette formation pourront, s’ils le souhaitent, poursuivre
• leur formation en validant le master
• droit, santé, éthique - activités de la santé et du social,
• dans lequel s’insère ce DIU.
• Débouchés
• Expertise judiciaire, conseil des ordres professionnels, compagnies d’assurance, presse
• médicale.
• Condition d’accès
• Ce diplôme inter-universitaire de niveau 3
• e
• cycle est ouvert aux docteurs en médecine, en
• pharmacie, aux directeurs d’établissements de santé et médicaux sociaux, aux juristes.
• Il est également ouvert aux diplômés bac+4 ayant des pré requis en droit et selon
• l’expérience et les acquis professionnels.
• Étude sur dossier et possibilité de validation d’acquis selon expérience professionnelle.
• Diplôme inter-universitaire - niveau bac+5 - formation à temps partiel
• Diplôme inter-universitaire
• droit des malades et responsabilité médicale
• Informations et inscriptions
• Université de Rennes 1
• service formation continue
• 6, rue Kléber
• 35000 Rennes
• Tél : +33 (0)2 23 23 39 50
• sfc@univ-rennes1.fr
• Contacts
• Chargée de mission
• Pascal BURBAN
• Assistante de formation
• Marie-Gisèle DARAS
• Coordination pédagogique
• Marie-Laure MOQUET-ANGER
• professeur
• université de Rennes 1
• Michel LOUAZEL
• enseignant-chercheur
• EHESP
• En savoir plus :
• http://sfc.univ-rennes1.fr
• Diplôme co-habilité faculté de droit et de science politique - université de
• Rennes 1 / École des hautes études en santé publique
• Organisation pédagogique
• Ce DIU est intégré dans le parcours du master
• droit, santé, éhique - activités de la santé et du
• social.
• La formation se déroule de décembre à juin. Elle comprend 136 heure d’enseignement
• théorique et de méthodologie juridique : un module introductif de 8 heures, 6
• modules qui font l’objet de 20 heures d’enseignement plus une journée de 8 heures de
• méthodologie de préparation aux examens et deux journées d’examens.
• Les cours ont lieu à Rennes, à la faculté de droit et de science politique ou à l’EHESP à
• raison de 2 à 3 jours par mois : vendredi et samedi, éventuellement le jeudi.
• Le contrôle des connaissances comportera des épreuves écrites et orales. Sont prévus 3
• écrits et trois oraux organisés comme suit :
• -
• les épreuves écrites : 3 matières fondamentales, (droit des malades, responsabilité
• administrative, responsabilité civile) feront l’objet d’une épreuve écrite de 3 heures
• notées sur 20 ;
• -
• les épreuves orales : les trois autres matières (droit et gouvernance de la santé,
• responsabilité pénale, responsabilité professionnelle) donneront lieu à un oral noté
• sur 20.
• Programme
• Introduction au droit
• (8 h) :
• -
• les sources du droit ;
• -
• l’organisation juridictionnelle.
• Module
• droit et gouvernance de la santé
• (20 h) :
• -
• le service public hospitalier ;
• -
• les établissements de santé publics et privés ;
• -
• la planification sanitaire ;
• -
• la coopération inter-hospitalière ;
• -
• le statut des différents personnels ;
• -
• le contrôle des établissements de santé.
• Module
• droit des malades
• (20 h) :
• -
• droits de la personne et du citoyen ;
• -
• droits et responsabilités des usagers et de leurs représentants ;
• -
• régime juridique des soins.
• Module
• responsabilité civile
• (20 h) :
• -
• le risque médical : problématique générale ;
• -
• typologie des responsabilités civiles :
• -
• quasi délictuelle,
• -
• contractuelle ;
• -
• responsabilité du fait (personnel, du fait des choses, du fait d’autrui) ;
• -
• la mise en œuvre de la responsabilité civile ;
• -
• l’assurance de la responsabilité civile ;
• -
• les régimes spéciaux.
• Module
• responsabilité pénale
• (20 h) :
• -
• les principes du droit pénal ;
• -
• la procédure pénale : l’enquête et l’instruction ;
• -
• l’infraction pénale médicale : homicide et blessures involontaires, exercice illégal de la
• médecine, faux certificats médicaux, violation du secret professionnel...
• Modalités pratiques
• Prix de la formation :
• -
• 1 800 euros
• Durée :
• -
• 136 heures, de décembre à juin
• Lieu :
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www.JURISQUES.com
Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT
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JURISQUES - SANTE
ACTUALITES JURIDIQUES DU RISQUE MEDICAL
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Mise à jour le 14 novembre 111
• Voir également : Pratique du contentieux médical : la défense des professionnels de santé : 23 avril 2002
SOMMAIRE
I - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
A - FOURNITURE DE SOINS ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES DE LA SCIENCE
1 - Faute de technique médicale
2 - Erreur de diagnostic : (Arrêt Perruche)
3 - Obligation de sécurité du chirurgien
4 - Lien de causalité entre la faute médicale et le dommage
B - LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN
1 - L'ETENDUE DU DEVOIR D'INFORMATION
Caractère absolu de l'information
Concernant les médicaments
2 - LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INFORMATION
3 - PREJUDICE INDEMNISABLE : APPRECIATION DE LA PERTE DE CHANCE
II - LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
A - OBLIGATION DE SOINS
1 - Faute dans l'organisation des soins
2 - Faute du personnel soignant
B - OBLIGATION DE SECURITE
1 - Infections nosocomiale
2 - Produits médicamenteux
3 - produits sanguins
4 - Vaccin
III - LE RISQUE PENAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE
1 - LE DELIT D'OMISSION DE PORTER SECOURS
2 - DELITS D'ATTEINTE A L'INTEGRITE CORPORELLE
3 - LE SECRET MEDICAL
4 - LIBRE ACCES DU PATIENT A SON DOSSIER MEDICAL
5 - PROHIBITION DE L'EUTHANASIE
IV - L'INDEMNISATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUE
V - LA LOI 2002-303 du 4 mars 2002
VI - SITES INTERNET DE DROIT MEDICAL
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INTRODUCTION
Au XIXe siècle la responsabilité des médecins était délictuelle, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil, et nécessitant la preuve d'une faute, d'un dommage, et d'une relation d'une faute entre le dommage et la faute.
Ce n'est qu'en 1936 que, dans l'arrêt Mercier, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel : "il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien, l'engagement sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle".
C'est la jurisprudence administrative qui a donné le coup d'envoi d'un élargissement de la responsabilité médicale dans l'arrêt Bianchi rendu par le Conseil d'Etat le 9 avril 1993 :
"Même si aucune faute ne peut être relevée ... lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité".
L'une des caractéristiques de notre civilisation moderne est la prise en charge collective des dommages individuels, laquelle est souvent juridiquement envisagée sous l'angle de la responsabilité.
On assiste donc à une augmentation considérable de la sinistralité médicale qui pèse lourdement sur les assureurs des professionnels de santé.
Le nombre de sinistres a explosé depuis 1996, ainsi que leur coût moyen, amenant beaucoup d'assureurs à se désengager depuis 1997.
La chirurgie générale, obstétrique et viscérale représente actuellement le plus important domaine de risque, lequel s'étend à toutes les autres spécialités, dont l'anesthésie-réanimation, la psychiatrie, la pédiatrie ou la cardiologie.
En matière de contrat de soins, l'article 1147 du Code Civil, met à la charge du médecin une obligation contractuelle de réparation "toutes les fois où il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée".
La responsabilité des médecins et des établissements hospitaliers connaît donc une évolution rapide et importante qui fait évoluer la classique obligation de moyens du médecin vers une obligation de résultat.
• Cette obligation de sécurité-résultat concerne tous les professionnels de santé et les établissements de soins, tels que les hôpitaux et cliniques.
• Parallèlement, la jurisprudence met à la charge des praticiens une obligation d'information qui renforce le droit du patient de prétendre à une indemnisation même en cas de faute technique.
• Le renforcement du secret médical, notamment à l'égard des assureurs, rend de plus en plus difficile l'appréciation des conditions de garantie dans les assurances de personnes.
• Les professionnels ne sont pas à l'abri de poursuites pénales pour blessures ou homicide involontaire en cas d'erreur ou de négligence.
Enfin, notre civilisation et les victimes d'accidents médicaux n'acceptent plus la fatalité de l'aléa thérapeutique:
• elles ont besoin d'une réparation légitime lorsque leurs conditions économiques en sont profondément affectées, notamment en cas de défaut de protection sociale
• d'autres souhaitent également que leur cas serve d'exemple et ne se renouvelle jamais plus.
• enfin, certains sont tentés par une "jackpot procédure" qui leur permettra éventuellement d'obtenir un petit pactole en cas de succès.
Mais pourquoi pénaliser en leur lieu et place le corps médical, en l'absence de faute, en mettant systématiquement à sa charge la réparation des handicaps lourds et consécutifs à un acte de soins ?
La seule solution équitable était de faire peser la charge de la réparation des accidents médicaux sur l'ensemble de la collectivité, notamment par l'intérmédaire d'un Fonds de Garantie spécifique pour les victimes d'accidents médicaux, tout en laissant les professionnels responsables de leur faute prouvée.
La loi du 4 mars 2002 a donc :
• consacré le principe selon lequel la responsabilité des professionnels de santé ne pouvait être engagée que pour faute.
• Organisé la réparation des accidents médicaux, sur avis des CRCI :
o en cas de faute par les assureurs des professionnels de santé
o en cas d'aléa thérapeutique, par l'ONIAM.
I - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
A - OBLIGATION DE SOINS CONSCIENCIEUX, ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES ACTUELLES DE LA SCIENCE
Le Titre II du Code de Déontologie Médicale, intitulé "Devoirs envers les patients", contient les dispositions suivantes :
Article 32 :
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Article 33 :
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Article 34 :
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
L'obligation pesant sur le médecin est donc de donner à son patient des soins soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science à la date des soins.
Cass. Civ. i, 6 juin 2000, JCP, G, 2001, 10.447, note G.Mémeteaux.
Il ne peut être tenu de garantir la guérison de son malade, ni l'absence d'aggravation de son état, et ne devrait donc pas avoir à répondre au risque d'accident ou d'aléa thérapeutique inhérent à l'état du malade.
Néanmoins, des considérations financières n'autorisent pas le médecin à dispenser des soins non conformes aux données acquises de la science.
Pour un chirurgien-dentiste ayant procédé à l'extraction contre-indiquée de trois dents alors qu'il aurait dû réaliser une prothèse fixe :
Cass. Civ. I, 19 décembre 2000; Dalloz 2001, I.R. 282, note.
La responsabilité médicale nécessite donc, en principe, la preuve d'une faute caractérisée du praticien, laquelle ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité.
Cas. Civ. 27 mai 1998, D. 1999, p.21, note S.Porchy.
Le nouvel article L 1142-1 du Code de la Santé Publique confirme que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
1 - FAUTE DE TECHNIQUE MEDICALE
Si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client met en principe à la charge du praticien une simple obligation de moyens, il est néanmoins tenu, sur le fondement d'une obligation de sécurité-résultat, de réparer le dommage causé à son patient à l'occasion d'un acte chirurgical nécessaire à son traitement chaque fois que ce dommage, dont la cause réelle n'a pu être déterminée, est en relation directe avec l'intervention pratiquée et sans rapport établi avec l'état antérieur de celui-ci...
T.G.I. Paris, 1ère Chb., 5 mai 1997 et 20 octobre 1997, D. 1998, p.558, note Boy
Engagent donc la responsabilité des praticiens :
Le "geste maladroit" et la "maladresse" du chirurgien qui occasionne une déchirure de la trachée
C.A. Lyon, 1ère Ch., 29 juin 2000, RG 1997/07885.
Le chirurgien-dentiste qui lèse le nerf sublingual lors de l'extraction d'une dent de sagesse, alors que la position de ce nerf ne présentait pas d'anomalie.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, n°98-20-440; D. 2000, I.R. p.183
le sectionnement d'une artère poplitée lors d'une ligamentoplastie, alors que celle-ci ne présentait pas d'anomalie rendant son atteinte inévitable.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, 98-19.869; D.2000, I.R. p.192 avec une note
A propos de deux chirurgiens qui sectionnent un nerf à l'occasion de l'exérèse d'une glande sous-maxillaire :
Dès lors que la réalisation de l'exérèse n'impliquait pas l'atteinte du nerf grand hypoglosse et du nerf lingual et qu'il n'était pas établi que le trajet de ces nerfs aurait présenté une anomalie rendant leur atteinte inévitable, la Cour d'Appel peut décider que le praticiens avaient commis une faute dans le contrat les liant avec leur patiente.
Cass. Civ. I, 18 juillet 2000; JurisData n°003057 - R.C. et Assurances, décembre 2000, p.16.
Les obligations du chirurgien ne peuvent se limiter aux seuls gestes chirurgicaux, et il se doit d'aviser l'anesthésiste des risques d'une anesthésie locale par injection rétro-bulbaire, compte tenu de conformation anormale de l'œil (partage de responsabilité par moitié).
Cass. Civ. I, 29 octobre 1997, Dalloz 1999, Som.commenté, p.393
Si la seule gravité du dommage n'est pas suffisante pour caractériser la faute du praticien, il appartient à ce dernier de donner une information claire, loyale et appropriée sur les risques encourus du fait de l'intervention envisagée sauf cas d'urgence, ou refus du malade d'être informé.
Rappelons que l'article 35, al.4 du Code de déontologie médicale, issu du décret n°79-506 du 28 juin 1979, permet au médecin de ne pas informer son malade du diagnostic lorsque les conséquences de l'information pourraient lui être préjudiciables.
CA Versailles, 3e ch., 16 juin 2000; Dalloz 2000, I.R. p.251 (note); Dalloz 2000, I.R. 470, note P.Jourdain.
Toutefois,
Il ne peut être reproché à un chirurgien d'avoir commis une faute en sectionnant le nerf médian de la main gauche lors de l'intervention sous endoscopie réalisée sur le canal carpien de son poignet, dès lors que la section survenue constituait une complication connue de ce type de chirurgie endoscopique, que l'intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, que la tactique du praticien avait été raisonnable au vu des difficultés rencontrées, et qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence ou autre défaillance fautive ne pouvait être retenue à son encontre compte tenu du rétrécissement du champ visuel du chirurgien propre à l'endoscopie et de l'emploi de longs instruments, comme des variations anatomiques d'un sujet à l'autre.
L'atteinte survenue, dont le risque était inhérent à la technique utilisée, ne pouvait être imputée à faute au praticien. Cass. Civ. I, 29 Novembre 2006, 03-16.308, GP 23 Mars 2006, Avis Sainte-Rose
2 - ERREUR DE DIAGNOSTIC
DROIT A REPARATION DE L'ENFANT NE HANDICAPE : Arrêt Perruche
Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap, et causé par les fautes retenues.
Ass. Plénière, 17 novembre 2000, 99-13.701; Dalloz 2000, I.R. p.295 (Perruche); Conclusions M.Sainte-Rose, Avocat Général, Rapport Sargos; B.I.C.C. 526
Elle reconnaît ainsi :
• une violation de l'obligation contractuelle à l'égard des parents, et met à la charge des professionnels de santé l'obligation de réparation du handicap sur le fondement de l'article 1165 et 1147 du Code Civil.
• une faute quasi-délictuelle à l'égard de l'enfant, résultant de la violation de son obligation contractuelle à l'égard de ses parents, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
La Cour de Cassation condamne les professionnels à la réparation des conséquences financières du handicap, mais non en raison de la venue au monde de l'enfant.
APPLICATION JURISPRUDENCE PERRUCHE A L'ENFANT TRISOMIQUE : arrêts du 28 novembre 2001
Dès lors, d'une part, que la faute commise par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec la mère a empèché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les conditions médicales d'une telle interruption de grossesse étaient réunies, les parents peuvent demander la réparation du préjudice matériels résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue.
Ass. Plén., 28 novembre 2001, 00-11.197; Dalloz 2001, I.R. 3587, note.
Dès lors que le médecin n'a pas communiqué à la patiente les résultats alarmants d'un examen qui justifiaient une consultation spécialisée en génétique et en échographie, et qu'il pas été contesté par le médecin que les conditions médicales d'une IVG pour motif thérapeutique étaient réunies, la faute ainsi commise, qui a fait perdre à la mère la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse est en realtion directe avec le préjudice résultant pour l'enfant de ce handicap.
La réparation du préjudice doit être intégrale, et ne doit pas correspondre à une simple perte de chance.
Ass. Plèn., 28 novembre 2001, 00-14.248; Dalloz 2001, I.R. 3588.
3 - OBLIGATION DE SECURITE-RESULTAT DU CHIRUGIEN
Le médecin qui pratique une opération chirurgicale est tenu d'une obligation de sécurité constituant une obligation de résultat.
A propos d'un chirurgien qui perfore l'utérus, sans faute de sa part :
C.A.Lyon, 1er ch. 13 avril 2000; JurisData n°112062 - R.C. et assurances, janvier 2001, p.18, note L.Grynbaum.
L'aléa est ainsi implicitement mis à la charge du médecin...
4 - LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE MEDICALE ET LE DOMMAGE
En relevant qu'une surdose médicamenteuse avait révélé une affection préexistante mais latente, une Cour d'Appel caractérise suffisamment le lien entre la faute médicale et une affection rénale, indemnisée, en l'espèce, à concurrence de 30%.
Cass. Civ. I, 7 décembre 1999; Les Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances, mars 2000, p.VI, note L.F.
LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ALEA THERAPEUTIQUE ET L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Au cours d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation, une victime perd la vision d'un oeil en raison d'un aléa thérapeutique :
La personne impliquée dans l'accident de la circulation est condamnée à réparation dans la mesure où "l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation...de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de l'accident".
Cass. Civ. II, 27 janvier 2000; Bulletin d'actualité Lamy Assurances Mars 2000, p.9.
A rapprocher avec la jurisprudence ayant déclaré l'auteur d'un accident responsable de la contamination d'une victime par le virus du SIDA au cours d'une transfusion nécessitée par l'accident :
C.A. Paris 7 juillet 1989, G.P. 1989, 2, p.752, concl. Pichot - Cass. Civ. I, 17 février 1993, n°97-17.458, n°294; RTDC 1993, p.589, note P.Jourdain.
B - LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN
L'article 35 du Code de Déontologie Médicale dispose :
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Le malade est maître de son traitement, et c'est lui qui décide, en définitive de la conduite de celui-ci au vu de l'information qui lui est apportée par les professionnels de santé.
Par ailleurs, il est constant qu'il incombe à tout professionnel, de quelque domaine que ce soit, une obligation d'information à l'égard de son client non professionnel.
La Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine du Conseil de l'Europe du 4 avril 1997, prévoit également que la personne sur laquelle doit être effectuée un acte de santé reçoive, préalablement, "une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et à ses risques","afin qu'elle donne un consentement libre et éclairé".
L'article 3 de la Charte Européenne des droit fondamentaux du 18 décembre 2000, consacre le principe du consentement libre et éclairé du consommateur de soins.
L'opinion publique estime donc, à juste titre que le patient a le droit d'être systématiquement informé, d'une part de son état, d'autre part sur risques auxquels l'exposent les examens, interventions ou traitements qui lui sont proposés.
• Dès lors, la jurisprudence a saisi cette occasion de pouvoir juger que si la responsabilité d'un acccident médical ne pouvait être attribuée à une faute médicale, il pouvait l'être à un défaut d'information préalable.
Cette appréciation n'est pas sans inconvénient :
En effet, L'art médical a toujours reposé sur le lien de confiance entre le malade et son médecin : le dialogue, la suggestion, et parfois le "pieux" mensonge pour redonner une énergie salutaire au patient faisant partie de la panoplie d'Esculape, notamment en matière psychiatrique.
La difficulté du concours, la durée des études et de la formation médicale, les contraintes de son exercice, les incertitudes de son statut, pour une rentabilité financière de plus en plus réduite témoignent en principe d'une motivation qui, à elle seule, est un gage de sérieux et de confiance dont on pourrait faire crédit à la profession, sous peine de la décourager.
On pourrait donc estimer légitime de laisser aux médecins la décision de décider ce qu'ils doivent dire ou taire dans l'intérêt de son malade, et non, à posteriori, à des Tribunaux bien éloignés de la pratique médicale, et ce d'autant plus que, depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'indemnisation des accidents médicaux, il n'y a plus lieu de recourir à des "artifices juridiques".
Il n'en reste pas moins que l'information est un droit fondamental du malade, et dont la violation ne peut être que juridiquement sanctionnée.
Cf. Le consommateur de soins, Chr. Anne Laude, Dalloz 6 juillet 2000, Cahier de Droit des Affaires, p.415
1 - L'ETENDUE DU DEVOIR D'INFORMATION
• Une obligation relative, en ce qui concerne le diagnostic et le pronostic.
Selon l'article 2 de l'article 35, ce n'est que dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien peut décider, en conscience, qu'un malade doit être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Ayant souverainement estimé que l'intérêt du patient justifiait la limitation de l'information quant au diagnostic (psychose maniaco-dépressive avec risque de suicide), la Cour d'Appel a pu décider que le praticien n'avait pas commis de faute.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, 98-18.513; Dalloz 2000, I.R. 470 - CA Versailles, 3e ch., 16 juin 2000; Dalloz 2000, I.R. p.251 (note);JCP G, 2000, II, 10342.
• Une obligation absolue d'information en ce qui concerne l'acte médical proposé
Cette information a pour but de permettre au patient de donner un consentement éclairé.
Voir : F. Vialla : "Bref retour sur le consentement éclairé", Dalloz 2011, 292.
Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, même si ces risques sont minimes ou exceptionnels. BR>
Cass. Civ. I, 7 octobre 1988, D. 1999, p.145, note S.Porchy - Cass. Civ. I, 10 mai 2000, n°98-19-332 - Cass. Civ. I, 10 mai 2000, n°98-19-810
Conseil d'Etat, 5 janvier 2000 - 181899 - D.2000, I.R. p.28.
Un médecin accoucheur ne peut être dispensé (même en 1974) de son devoir d'information de la mère sur les risques, en cas de présentation de l'enfant par le siège, et sur complications afférentes aux investigations et soins proposés d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, même si ce risque est exceptionnel.
Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révèlait pas à son patient des risques exceptionnels; qu'en effet l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être diffférente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée.
Cass. Civ. I, 9 octobre 2001, 00-14.564 (C / C); Dalloz 2001, I.R. p.3091, note; Dalloz 2001, Jur. 3470, "Portée d'un revirement de jurisprudence au sujet del'obligation d'informaton d'un médecin" : Rapport P.Sargos et note D.Thouvenin; JCP 2002, G, II, 10045, note O.Cachard.
Voir notre commentaire sur cette décision
Voir : C.Guettier : "L'obligation dinformation des patients par le médecin (panorama de la jurisprudence administrative"; R.C. et Ass. 2002, n°12.
Le médecin n'est pas dispensé de cette information du risque par le fait que l'intervention serait médicalement nécessaire.
L'absence de possibilité de choix du patient ne délie pas le médecin de son obligation d'information.
Cass. Civ. I, 18 juillet 2000, 99-10.886; D. 2000, I.R. p.217.
Le praticien se doit d'informer le patient sur les risques inhérents à un mode d'examen (coloscopie) et de traitement et sur l'évolution prévisible de son état si rien n'est fait.
Cependant, le patient ne peut demander réparation du fait qu'il n'a pas été informé dès lors que, quand bien même il aurait été averti des risques de l'opération, il est improbable qu'il eût refusé le traitement, eu égard à l'évolution prévisible de son état en cas d'inaction.
C.A. Angers (Audience solennelle) 11 septembre 1998, Dalloz 1999, p.46, note M.Penneau.
Le médecin est tenu de donner dans tous les cas une information claire, loyale et appropriée à son patient, même si le risque ne se réalise qu'exceptionnellement.
Cass. Civ. I, 15 juillet 1999; R.C. et ass. novembre 1999, p.15; D.1999, Som.393 - C.A. Paris, 1ère Ch. B, 25 octobre 2001; Dalloz 2001, I.R. 3492. .
Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé.
Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.
Conseil d'Etat, Section Contentieux, 5e ss, 10 décembre 1999, n°198530; Argus 2000, p.40 -
Dans ce cas, il résulte de l'article L 376-1 du Code dela Sécurité Sociale que le recours des Caisses s'exerce sur les sommms allouées à la victime en réparation de la perte d'une cance d'éviter un préjudice corproel, la part d'indemenité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours.
C.E., 19 mai 2004, 216039; Dalloz 2004, IR p.1771
Toutefois, un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande.
Cass. Civ. I, 18 janvier 2000 - 97-17.716; D. 2000, n°5 - R.C. et Ass., Avril 2000, p.17; Dalloz 2001, Jur. 3559, note M.-L. Mathieu-Izorche.
Dans le cas d'un refus du patient, il doit toutefois justifier lui avoir fourni une information des risques graves encourus en cas d'opposition au traitement préconisé, de manière à le mettre en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés.
Cass. Civ. I, 15 Novembre 2005, 04-18.180 ; JCP 2006, G, II, 10045, note P.Mistretta.
Si la seule gravité du dommage n'est pas suffisante pour caractériser la faute du praticien, il appartient à ce dernier de donner une information claire, loyale et appropriée sur les risques encourus du fait de l'intervention envisagée sauf cas d'urgence, ou refus du malade d'être informé.
Cass. Civ. I, 20 juin 2000; 98-23.046; Dalloz 2000, I.R. 471, note P.Jourdain.
Il résulte des articles 16 et 16-3 du Code Civil que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir.
Le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice réparable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Cass. Civ. I, 3 Juin 2010, 09-13591 Dalloz 2010, 184, note I. Gallmester
De son côté, la clinique est tenue d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer, notamment du fait qu'elle n'est pas en mesure de mettre à la disposition de ses patientes un obstétricien en permanence dans la salle d'accouchement, même si elle dispose d'une sage-femme de garde.
Cass. civ. I, 14 octobre 1997 - 95-21.390; Dalloz 1999, Som. Commentés p.391
• L'obligation d'information en ce qui concerne les médicaments
Voir : J.A. Robert et A.Régniault : "Les effets indésirables des médicaments : information et responsabilité" ; Dalloz 2004, Doc. p.510.
2 - LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INFORMATION
La jurisprudence administrative et civile est concordante : La charge de la preuve de l'information incombe au praticien, privé ou hospitalier.
C.E. 5 janvier 2000
Le devoir d'information pose le problème de savoir comment le praticien pourra, en pratique, se pré constituer une telle preuve: lettre, signature sur un formulaire...
On rappellera qu'en matière de responsabilité professionnelle d'Avocat, la Cour de Cassation a décidé qu'il appartenait à ce professionnel d'apporter la preuve d'avoir accompli son obligation de renseignement...
3 - LE PREJUDICE REPARABLE : PERTE DE CHANCE
Sur un plan strictement juridique, il est constant que pour engager sa responsabilité le dommage allégué par le patient doit être lié au défaut d'information du médecin.
La preuve en incombant au malade sur le fondement de l'article 1315, al.1, du Code Civil et de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civil.
Lorsque l'acte médical était indispensable pour la survie du malade, mais n'a pas donné les résultats escomptés, il n'est pas besoin d'être juriste pour comprendre qu'il n'y pas eu de préjudice causé par l'absence d'information.
C'est pourquoi, certaines décisions pleines de bon sens ne retiennent la responsabilité du médecin pour défaut d'information que si celui-ci avait eu une "solution alternative" à proposer à son patient.
T.G.I. Lyon, 4e Chb., 26 juin 2000, n°R.G. 1998/14942
Le problème est plus délicat si plusieurs traitements pouvaient être proposés, et si un choix avait été laissé au malade.
Mais même dans ce cas, peut on légitimement laisser le malade seul juge du traitement qui lui était le plus adapté ?
C'est pourquoi, après quelques errements, la Cour de Cassation admet que le médecin peut limiter l'information de son patient sur un diagnostic ou ou un pronostic grave, pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du malade, conformément à l'article 42 du Code de Déontologie Médicale. Cet intérêt doit être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, son évolution prévisible et de la personnalité du malade.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, no 98-18.513, P (en matière psychiatrique).
Le préjudice indemnisable est fonction de la chance qu'aurait eu le patient de refuser l'acte de soin ou d'investigation à l'origine d'un dommage.
La réparation qui sera accordée au patient insuffisamment renseigné sur les risques présentés par son traitement ou moyen de diagnostic, consistera donc, essentiellement, en une perte de chance d'avoir refusé ceux-ci.
Cette perte de chance ne se recoupe donc pas exactement avec le préjudice en droit commun, mais est appréciée souverainement par le Juge du fond.
Le défaut d'information prive le patient de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à l'acte médical qui lui est proposé.
Dès lors, le juge doit apprécier le préjudice en fonction des effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou son refus (état de santé du patient, évolution prévisible, personnalité, raison et opportunité du traitement proposé, alternative possible, chance qu'avait le malade de le refuser ou de l'accepter...).
Alors qu'un patient présentait une hérédité et des troubles intestinaux susceptibles de lui faire craindre un cancer du colon, la Cour de Cassation approuve une Cour d'Appel d'avoir estimé que, même s'il avait été informé du risque, il n'aurait refusé ni l'examen endoscopique, ni l'exérèse du polype à l'origine de la perforation.
Cass. Civ. I, 20 juin 2000, 98-23.046; D.2000, I.R., p.198, note; Argus, 11 Août 2000, p.22; Dalloz 2000, I.R. 471, note P.Jourdain.
Pour le défaut d'information d'un Hôpital en cas d'angioplastie, si aucune autre alternative n'était possible : la faute de l'Hôpital n'a pu entraîner de perte de chance et aucune indemnisation n'est due.
C.E. 15 janvier 2001, 184386; Dalloz 2001, I.R. p.526, note.
Mais il doit exister un lien de causalité entre l'accident thérapeutique et le défaut d'information :
La Cour de Cassation tempère sa position dans un arrêt du 29 octobre 2002, dans lequel, si elle retient un défaut d'information à la charge du chirurgien pour n'avoir pas signalé à sa patiente le risque d'arrêt cardiorespiratoire à l'origine d'un coma neuro-végétatif, elle estime que la cause de cet arrêt étant demeurée inconnue, il n'existait pas de lien de causalité entre les manquements à l'obligation d'information imputables aux médecins et le dommage éprouvé.
Cass. Civ. I, 29 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.311
PERTE DE CHANCE ET ASSIETTE DU RECOURS DES TIERS PAYEURS
L'indemnité de réparation d'une perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire, notamment afin de permettre aux tiers payeurs d'exercer leur recours sur la part du préjudice non personnel.
Il appartient au juge :
• d'évaluer les différents postes de préjudice
• d'apprécier la fraction de ces préjudices imputable à la perte de chance
• de fixer la part de préjudice personnel sur laquelle le recours des tiers payeurs ne peut s'exercer.
Cass. Civ. I, 18 juillet 2000; 98-20.430; D.2000, I.R. p.219 - R.C. et Assurances, décembre 2000, p.17, note..
Enfin, il résulte de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Socale que le recours des caisses s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personne étant seule exclue de ce recours.
C.E., 19 mai 2004, 216039; Dalloz 2004, IR, p.1770.
II - LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Le régime de responsabilité des établissements de santé, qu'ils soient privés ou public, a été unifié par les jurisprudences civiles et administratives.
La responsabilité de l'établissement de santé peut être engagée en raison d'une faute dans l'exécution de son obligation de soins, laquelle est de plus en plus souvent présumée.
A - OBLIGATION DE SOINS
Permanence d'anesthésistes réanimateurs
En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant avec ses patients, une clinique est tenue d'organiser une permanence de médecins anesthésiste réanimateurs permettant une intervention dans les trois minutes suivant une naissance, délai au delà duquel un nouveau né peut subir des dommages grave par anoxie cérébrale.
Cass. Civ. I, 15 décembre 1999 - 97-22.652; D. 2000, I.R. 28; J.C.P. 2000, G, II, 10384, note G.Méneteau.
L'absence d'examen et de diagnostic rapides ayant privé un patient d'une chance de récupération totale constitue une faute dans l'organisation du service hospitalier.
C.E. 16 novembre 1998, 178585; D.2000, Som.Com., p.243
b - RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE DU FAIT DU PERSONNEL SOIGNANT
1 - DEVOIR DE VERIFICATION DE LA CLINIQUE DES COMPETENCES DU PERSONNEL
Une Clinique n'était pas tenue de vérifier les compétences des médecins qui opèrent dans ses locaux à titre libéral, ni s'ils ont souscrit une assurance.
Cass. Civ. I, 26 mai 1999; D. 1999, Com. p.719. - CA Versailles, 28 octobre 1999; D. I.R. p. 13
Cette Jurisprudence ne pouvait perdurer :
Désormais, dans l'exécution de son contrat hospitalier, une Clinique est tenue de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié et plus spécialement se doit de vérifier attentivement la qualification professionnelle des praticiens auxquels elle permet d'intervenir dans ses locaux et avec lesquels elle est elle-même liée par un contrat, que celui-soit écrit ou verbal
Elle engage donc sa responsabilité en cas de dommage causé par un médecin qui y exerce à titre libéral et indépendant, sans s'être assurée au préalable de sa réelle compétence professionnelle.
CA Montpellier, 1ère Ch. B, 24 juin 2003, R.C. et Ass. 2004, n°100, note C.Radé.
En vertu du contrat d'hospitalisation et de soin le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses préposés ou substitués.
Elle ne peut donc répondre des conséquences des actes d'investigation ou de soins accomplis par un médecin, que si celui-ci est son salarié, et n'exerce pas à titre libéral.
Cass. Civ. I, 26 mai 1999; D. 1999, Com. p.719. - CA Versailles, 28 octobre 1999; D. I.R. p. 13
2 - LA RESPONSABILITE DU MEDECIN SALARIE
Un établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés, à l'égard de ses patients.
Si le malade peut exercer une action en responsabilité contractuelle à l'égard de cet établissement de santé, il peut également exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre du médecin salarié de cet établissement qui aurait commis une faute médicale à l'origine de son préjudice, compte tenu de l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l'exercice de son art.
Tb des Conflits, 14 février 2000, n°2929; D. 2000, I.R., p.138 - A rapprocher de Cass. Civ. I, 26 mai 1999, Jur. p.719, note E.Savatier et Somm. p.386, note J.Penneau.
Même solution en ce qui concerne une Clinique Privée :
Cass. Civ., 13 novembre 2002, n°1577 (Ass. Hosp. Nord-Artois / Ruffin), Argus de l'Assurance, n°6813, p.34.
Voir : A. Hontebeyrie : "La responsabilité des cliniques du fait des médecins : à propos de deux solutions singulières"; Dalloz 2004, Doc. p.81.
Toutefois, depuis le revirement de jurisprudence Costedoat du 25 février 2000, le préposé fautif, mais qui agit dans le cadre de ses fonctions, ne peut ne peut plus subir de recours de la part de l'employeur, même en l'absence d'assurance de ce dernier.
Cass. Ass. Plénière, 25 février 2000; R.C. et Ass., mai 2000, Chr. H.Groutel, p.11
La clinique doit répondre de la faute d'un médecin anesthésiste salarié, à l'origine d'une déchirure de la trachée lors d'une intubation oro-tachéale, à l'égard d'un malade qui n'avait pas directement choisi le praticien mis à sa disposition par la clinique.
C.A. Lyon, 1ère Ch., 29 juin 2000, RG 1997/07885.
Il était admis que le médecin, ou une sage femme, salarié d'une clinique, qui dispose d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de leur art, se trouvait donc personnellement responsable de ses fautes.
CA Pau, 1ère Ch., 16 Décembre 2003; R.C. et Ass. 2004, n°251, note C.Radé.
La Cour de Cassation a opèré un revirement en faisant application de la jurisprudence Costedoat (Ass. Plènière, 25 février 2000, Dalloz 2000, Jur. 673, note P.Brun) selon laquelle le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est confiée par son commettant n'engage pas sa responsabilité personnelle.
Cass. Civ. I, 9 novembre 2004, 01-17.168 (pour une sage-femme salariée et 01-17-908 pour un chirurgien salarié) ; Dalloz 2004, I.R. p.3039, note.; JCP 2004, G, IV, 3452 et 3453 ; G.P. 14 novembre 2004, p.34 ; Dalloz 2006, Chr. p.111, C.Riot : "L'exercice subordonné de l'art médical".
Il n'en reste pas moins qu'ils demeurent pénalement responsables de leurs fautes personnelles...
B - OBLIGATION DE SECURITE DE L'OBLIGATION DE SANTE
Malade brûlé par un radiateur :
Le contrat passé entre le malade et l'établissement de soins met à la charge de dernier l'obligation d'assurer la sécurité de ses malades lors de leur hébergement et de répondre de sa faute (malade non surveillé brûlé au cours d'une chute par la paroi anormalement chaude d'un radiateur).
CA Paris, 1er Ch. B, 5 mars 1999; D.1999, Som.commentés p. 392.
Responsabilité d'une Clinique psychiatrique en cas de suicide d'un malade mental laissé sans surveillance
Le fait qu'un patient attaché sur son lit en raison d'une crise de psychose maniaco-dépressive ait pu attenter à ses jours en mettant le feu au sommier engage la responsabilité de la Clinique pour défaut de surveillance, alors que le risque était connu, et qu'aucun membre du personnel de la Clinique ne se trouvait à l'étage de sa chambre au moment des faits.
Cass. Civ. I, 18 juillet 2000; 99-12.135; D. 2000, I.R. p.217 - R.C. et assurances, décembre 2000, p.17
1 - INFECTION NOSOCOMIALE
• RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE Voir : Sur la LEGIONELLOSE
Une Clinique est présumée responsable d'une infection nosocomiale contractée par le patient lors d'une intervention en salle d'opération, à laquelle doit être assimilée une salle d'accouchement, à moins de prouver l'absence de faute de sa part.
Cass. Civ. I, 16 juin 1998, Resp. et Assurance, Oct. 1998, n°318, p.20.
Le fait que des traitements n'aient pas été effectués avec du matériel d'injection à usage unique, et compte tenu du délai écoulé entre l'hospitalisation et l'apparition des symptômes de l'hépatite B, les premiers juges peuvent rattacher cette dernière aux traitements effectués à l'hôpital, révélant ainsi une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier.
C.E., 31 mars 1999, 181709; D.2000, Som.com. p.241.
Trois arrêts du 29 juin 1999, dits "des staphylocoques dorés" consacrent définitivement la responsabilité de l'établissement de soins en matière d'infection nosocomiale :
• Le contrat d'hospitalisation qui se forme entre un patient et un établissement de soins met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
• L'établissement de soins est responsable in solidum avec le médecin, d'une infection à staphylocoques provoquée au cours de l'arthrographie d'un genou, même en l'absence de pouvoir d'intervention ou d'organisation de la clinique.
• Le préjudice est constitué par la perte de chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique.
• La réparation ne se limite pas au préjudice moral, mais à tous les chefs de préjudice évalués en droit commun, et sur certains desquels les organismes sociaux pourront exercer leurs recours..
Cass. Civ. I, 29 juin 1999, n°97-15.818, D.1999, p.559, note D.Thouvenin. .
Cass. Civ. I, 29 juin 1999, 97-20.903, 97-14.254, D. 1999, I.R., p.201.
"L'infection nosocomiale dans le secteur privé : un revirement de jurisprudence exemplaire" : J. Groutel, Resp. et ass, Octobre 1999, p.6.
Voir : CA Paris, 19 mars 1999, D.1999, I.R. p.124 et références citées et TGI Paris, 5 mai 1997, D.1998, p.558, note L.Boy.
Un médecin était lui-même tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale, notamment lorsque celle-ci trouve son origine dans une arthrographie du genou.
Cass. Civ. I, 13 février 2001; R.C. et Ass., mai 2001, p.18 Désormais, Il résulte du nouvel article L 1142-1 du Code de la Santé Publique que :
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Toutefois, cette responsabilité de plein droit n'est applicable qu'aux Etablissements de Santé, mais non aux praticiens qui ne restent désormais responsables des infections nosocomiales subies par leur patient qu'en cas de faute prouvée.
Toutefois, conformément à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il appartient au médecin d'informer son patient du risque d'infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec le type d'intervention proposé.
Cass. Civ. I, 8 Avril 2010, 08-21058
• PREUVE DE L'AFFECTION NOSOCOMIALE A LA CHARGE DU PATIENT
Si l'établissement de soins est présumé responsable de l'infection contractée lors d'un séjour hospitalier, et s'il lui appartient de rapporter la preuve d'une cause étrangère, il n'est reste pas moins qu'il incombe au patient que l'infection a bien été contractée à cette occasion.
C.A. Toulouse, 1ère Ch., 4 septembre 2000, Dalloz 2001, I.R. 179.
Si le médecin était tenu d'une obligation de sécurité-résultat en ce qui concerne l'infection nosocomiale contractée par un de ses patients, c'est à ce dernier de rapporter la preuve que l'infection dont il est atteint a été contractée dans un établissement de soins.
Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 99-17.672, Dalloz 2001, I.R. 1284, note
Cf. Décret n°99-104 du 6 décembre 1999 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
JO 11 décembre 1999, p.1843
Voir : D. Duval-Arnoult : "Les infections nococomiales - Point de Jurisprudence", Dalloz 2007, Chr. p.1675 - O.Smallwood, "La Jurisprudence staphylococcus aureus est morte... vive la jurisprudence streptococcus oralis ?", sous CA Caen, I, 30 Janvier 2007, Dalloz 2007, Etude p.2147.
4 - FAUTE DANS LA FOURNITURE DE PRODUITS
Une Clinique est responsable d'avoir fourni des produits désinfectants à l'origine de brûlures.
Cass. Civ. I, 7 novembre 2000, 99-12.255; Dalloz 2000, I.R. p.293
5 - PRODUITS SANGUINS : FACILITATION DE L'ACTION DE LA VICTIME EN CAS DE PLURALITE DE CENTRES DE TRANSFUSION
Dans le cas où des produits sanguins contaminés ont été élaborés par plusieurs centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, la personne publique mise en cause devant le juge administratif par la victime ou ses héritiers doit être déclarée responsable des dommages si elle n'établit pas l'innocuité des produits qu'elle a fournis.
Il lui est cependant possible d'exercer ses recours devant la juridiction compétente contre les autres personnes publiques ou morales qu'elle estime coauteurs.
C.E. 15 janvier 2001 - 208958; Dalloz 2001, I.R. p. 597,note.
Voir également : C.E. 29 mars 2000 - 195662; Dalloz 2000, Jur. p.563, note A Bourrel et Avis du C.E. du 20 octobre 2000; Dalloz 2000, I.R. p.285.
6 - VACCIN
VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUE
Bien que la preuve scientifique d'un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque ne soit pas rapportée et qu'un nombre minime de personnes vaccinées ait présenté cette maladie, le fait que la Direction de la Santé ait accepté d'indemniser certains malades par application de l'article L 3111-9 du Code de la Santé publique et la concomitance entre cette vaccination et cette apparition constituent des présomptions suffisamment graves précises et concordantes pour établir le rôle déclenchant de ce vaccin...
La responsabilité du fabricant de ce vaccin est donc encourue, du fait de son défaut de sécurité, sur le fondement de la directive communautaire du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, laquelle n'exclut pas les produits de santé de son champ d'application.
C.A. Versailles, 14e ch., 2 mai 2001; Dalloz 2001, I.R. p.1593.
Dès lors que les rapports d'expertise n'ont pas exclu l'existence d'un lien de causalité entre les troubles apparus et la vaccination, l'imputabilité au service de la sclérose en plaque dont souffre l'infirmière requérante doit être regardée comme établie.
C.E., 5e et 4e s.sect. Réunies, 9 mars 2007, 267635 ; Dalloz 2007, p. 2204, Etude L.Neyret.
Commentaire :
La décision de la Cour d'Appel est audacieuse :
• en ce qui concerne l'appréciation de preuve du lien de causalité, laquelle n'est pas rapportée scientifiquement. Les juges seraient-ils plus "savants" que les spécialistes ?
• en ce qui concerne l'application directe de la directive communautaire de 1985, laquelle n'avait pas été mise en application en droit français au moment de la vaccination.
Elle est intéressante en ce qu'elle a assimilé le vaccin à un produit de consommation comme les autres, soumis dès lors à une exigence de sécurité.
Il résulte de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il appartient au demandeur d'apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.
Il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et le doute profite au demandeur.
Cass. Civ. I, 12 Juillet 2007, 06-14606 ; Dalloz 2007, Act. Jur., note I.Gallmeister.
Voir le RAPPORT fait au nom de la COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION (n° 2930) de M. André ASCHIERI visant à la création d'une commission d'enquête relative aux circonstances dans lesquelles s'est déroulée la campagne de vaccination de masse contre l'hépatite B, à la responsabilité de l'Etat en la matière, à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes,par M. Philippe Nauche :
http://www.assemblee-nat.fr/rap%2Dreso/r3043.asp
Voir Chr. D.Artus : "Hépatite C post-transfusionnelle : des voies et des réponses contentieuses désormais clarifiées"; Dalloz 2001, p.1745.
III - LE RISQUE PENAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Par ailleurs la quasi-totalité des fautes médicales, peuvent constituer des infractions pénales de blessures ou d'homicide par imprudence, au sens des articles 222-19 et 221-6 du Code Pénal.
1 - LE DELIT D'OMISSION DE PORTER SECOURS
Le personnel médical pourra également être poursuivi pour "omission de porter secours à personne en péril dans le cas où un malade, où ses ayants droit, estime qu'un retard ou une absence d'intervention est à l'origine de l'aggravation de son état, ou d'un décès.
Constituent ce délit :
le refus conscient et volontaire du médecin d'effectuer un diagnostic conforme aux règles de l'art.
Le refus d'une médecin, informé d'un péril dont il est à même d'apprécier la gravité, de donner l'assistance requise
En revanche, n'est pas coupable :
le médecin qui, dans l'impossibilité de se déplacer, s'assure que la personne à secourir reçoit les soins nécessaires.
Le médecin qui n'avait pas connaissance ou conscience de l'imminence du péril.
Cass. Civ. I, quatre arrêts; D. 1999, Som. commenté, p.384
2 - LES DELITS D'ATTEINTES A LA PERSONNE
La réalisation d'un acte médical ou de soins est susceptible de causer un dommage à la l'intégrité de la personne : blessures, handicap, décès.
A la différence des autres métiers, le professionnel de santé est donc particulièrement exposé au risque pénale d'atteinte à la personne, et l'exercice de son art nécessite une prise de risque permanente dont il doit être bien conscient.
Cette prise de risque étant faite dans l'intérêt du malade, la loi pénale ne devrait être appliquée dequ'en cas de faute d'imprudence ou de négligence caractérisée, et non en cas de simple erreur, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas... ERREUR DE DIAGNOSTIC ET FAUTE PENALE
La tardiveté d'un diagnostic ne constitue pas une faute pénale lorsqu'elle s'explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation et de leur interprétation : relaxe.
C.A. Reims, 4e Ch., 6 mai 1999; Dalloz 2000, Jur. p.889, note P.Mistretta.
Une erreur de diagnostic n'est pas, en elle-même, une faute pénale au sens de l'article 221-6 du Code Pénal.
Cass. Crim. 29 juin 1999- 98-83.517; D.2000, Som. commentés, p.30
En revanche, l'absence d'examen approfondi, qui n'a pas permis d'effectuer un diagnostic efficace et suffisamment tôt pour éviter le décès, caractérise le délit d'homicide involontaire.
Cass. Crim. 29 juin 1999 - 98-82.300; D.2000, Som. commentés, p.30
C'est ainsi, qu'un nombre de plus en plus important de médecins, tels que des anesthésistes, ou des obstétriciens sont poursuivis pénalement en cas de problèmes liés à leur intervention.
Qu leur faute soit légère ou lourde, tous ceux qui auront contribué au dommage seront condamnés pénalement, et solidairement à réparation.
Les établissements de soins ne sont d'ailleurs pas épargnés par le risque de responsabilité pénale, notamment en cas de défaillance dans l'organisation des soins, et dans le non respect de la réglementation sanitaire.
Toutefois, dans son arrêt du 29 juin 2001 (99-85.973) l'Assemblée Plénière de la Cour de Casstion a estimé qu' un foetus, dont la mère avait été victime d'un accident de la circulation, ne peut être victime d'un homicide involontaire dans la mesure où la loi pénale ne doit pas être interprétée largement, ni par analogie, pour résoudre des questions qu'elle n'a pas expressément prévues.
Un telle solution est évidemment applicable en cas de faute médicale ayant provoqué la mort d'un foetus.
Elle était nécessaire, au moment de l'instauration d'un débat sur le statut juridique de l'embryon.
Un médecin régulateur du SAMU est coupable des délits des articles L 121-3, al. 4, et 221-6 du Code Pénal, pour avoir fait le choix d'envoyer sur place un médecin de quartier dépourvu des moyens d'intervention nécéssaires, après avoir procédé de manière rapide, superficielle et incomplète à l'interrogatoire téléphonique de l'épouse de la victime.
En n'envoyant pas l'une des trois ambulances alors disponible, ce médecin a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et a commis une faute caracérisée exposant le malade à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer eu égard à son expérience de praticien et aux informations qui lui étaient communiquées.
Cass. Crim; 2 décembre 2003, 02-85.254; Dalloz 2004, IR p.539.
3 - LA VIOLATION DU SECRET MEDICAL
Le Médecin-Conseil d'une Compagnie d'assurance ne peut remettre à sa mandante une lettre du médecin-traitant de l'assuré, sans commettre une violation du secret médical qui doit conduire à écarter cette pièce des débats.
Cass. Civ. 1, 12 janvier 1999, n°96-20.580 - Lamy assurances, n°49, mars 1999, p.5.
Saisi d'une demande de communication du dossier médical d'un patient décédé par un héritier ou autre ayant droit de celui-ci, un établissement de santé participant à l'exécution du service public hospitalier ne peut y procéder, dans les règles du secret médical, que sous réserve que le patient décédé n'ait pas exprimé formellement de son vivant son opposition à une telle communication, que des médecins n'aient pas eu connaissance d'une telle opposition ou n'estiment pas la communication demandée impossible au vu des secrets concernant le patient et dont ils ont été dépositaires, enfin que l'établissement n'ait pas eu connaissance d'un litige entre les ayants droit du patient décédé à ce sujet.
Spécialement, c'est à bon droit que le directeur d'un Hôpital refuse de communiquer le dossier médical d'un patient décédé à la mère de ce dernier, dès lors que cette personne avait rompu toute attache avec sa famille et particulièrement avec sa mère et souhaitait qu'aucune information médicale le concernant ne lui soit communiquée.
T.A. Paris, 9 décembre 1999; DALLOZ 2000, I.R. p.51
Sur le secret médical, voir étude P.Sargos : Assurance et secret professionnel : de l'opposition à la conciliation : Lamy Assurances, Bulletin d'actualités n°68, décembre 2000, p.1.
A propos de la transmission par un service de gynécologie d'un dossier médical relatif à un avortement thérapeutique à la Caisse de Sécurité Sociale :
Cour Européenne des Droits de l'Homme, 27 août 1997, 74-1996-693-885; D. 2000, J., p.521, note I.Laurent-Merle.
A propos de la sanction disciplinaire encourue du fait de la publication d'un livre et de bulletins de santé de la part du médecin d'un ancien président de la République :
C.E. 29 décembre 2000 - 211240; Dalloz 2001, I.R. p.595, note.
4 - PRINCIPE DU LIBRE ACCES DU PATIENT A SON DOSSIER MEDICAL
Ce principe a été consacré par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002.
Le décret n°2002-637 du 29 avril 2002 insère à la section I du Chaptire I du Titre I du livre VII du CSS une sous-section qui fixe la procédure de communication et le condition du dossier médical à trasmettre au patient.
Les données versées dans le dossier sont constituées des "informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences et au moment de l'admission et au cours du séjour hsopitalier."
Ceci comprend notamment : la lettre du médecin traitant, les motifs d'hospitalisation, le dossier d'anesthésie, le compte rendu opératoire ou d'accouchement...
Mais n'y figurent pas "les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concerant de tels tiers".
5 - LA PROHIBITION DE L' EUTHANASIE
Aux termes des articles 37 et 38 du décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de Déontologie Médicale, le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, quelles que soient les circonstances et les demandes du malade et de son entourage.
C.E. 29 décembre 2000 - 212813; Dalloz 2001, I.R. p.595, note.
La loi française consacre le principe de 'inviolabilité du corps humain dans l'article 16-1 du Code Civil, l'article 16-3, institué par la loi du 27 juillet 1999, ne prévoyant une exception qu'en cas de nécessité "médicale".
La vie humaine ne relevant pas d'un intérêt purement privé, mais public, le consentement de la victime ne permet pas au médecin d'y mettre un terme activement, ou passivement.
Il n'y a pas d'infraction spécifique d'euthanasie.
L'Euthanasie active constitue donc le crime d'assassinat (meurtre avec préméditation), ou d'empoisonnement, en cas d'administration de substances létales.
L'Euthanasie passive, peut relever du délit d'omission de porter secours prévue par l'article 223-6 du Code pénal.
Néanmoins, il est bien évident que le motif de l'euthanasie (souffrance extrême d'une personne en fin de vie) est pris en compte par les juges pour l'application de la peine, ce qui donne lieu à de nombreux acquittement ou des sanctions symboliques.
La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, ne reconnaît pas l'euthanasie, mais préconise diverses mesures sociales relatives à l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Dans son rapport n°63 du 27 janvier 2000, intitulé "Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie", le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) se déclare favorable à une nouvelle mission des médecins face à la mort, afin de permettre à chacun de se "réapproprier sa mort".
Il énonce les situation limites qui peuvent donner lieu à un débat sur l'euthanasie, mais renonce à reconnaître l'existence du droit d'obtenir d'un tiers qu'il mette fin à sa propre vie.
Néanmoins, "face à certaines détresses", le fait de donner la mort peut alors être qualité d'"engagement solidaire".
Le CCNE évoque non une dépénalisation de l'euthanasie, mais une "exception" de pure procédure pénale qui, en cas de "circonstances exceptionnelles" pourrait mettre son auteur à l'abri de sanctions pénales, si la personne et son entourage y ont consenti.
En l'état actuel, seul l'état de nécessité de l'article L 122-7 du Code Pénal pourrait être invoqué, celui-ci pouvant reposer sur l'intérêt supérieur de mettre un terme aux souffrances intolérables et non soulageables d'un patient agonisant.
Enfin, les poursuites pénales relèvent du principe d'opportunité des poursuites appartenant au Ministère Public qui apprécie, en son âme et conscience, la suite pénale qu'il doit réserver à des faits délictueux portés à sa connaissance.
Néanmoins, tout ayant droit d'une "victime" d'euthanasie peut prendre l'initiative de poursuites pénales, notamment en déposant plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction.
En cas de Non-Lieu, il peut saisir la Chambre d'Accusation, dont l'arrêt peut lui-même faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation, laquelle est bien obligée d'appliquer la loi...
L'intérêt de l'ayant droit peut être légitime, s'il estime que toutes les chances n'ont pas été données au malade de prolonger sa vie.
Il peut être aussi purement mercantile, afin de profiter du décès pour tenter d'obtenir un "dédommagement" à bon compte.
Le 1er avril 2002, les Pays-Bas ont adopté une loi légaliser l'euthanasie à de strictes conditions :
• Demande claire du patient
• Souffrances incurables et insupportables
• Le médecin devra avoir une étroite connaissance de son patient et devra requérir l'avis d'un de ses confrères indépendant
• Le dossier sera examiné par une Commission composée d'un juriste, d'un médecin et d'un "spécialiste en étiquie (?) qui vérifieront les critères de minutie.
Voir : B.Legros, "Sur l'opportunité d'instituer une exception d'euthanasie en droit français"; Médecine et Droit, janvier-février 2001, p.7.
Recueil Dalloz - Hors Série Justices, mai 2001, p.127 : I.marin : L'Euthanasie : question éthique, juridique, médicale ou politique ?
Voir : F.Alt-Maes :"La loi sur la fin de la vie devant le Juge Pénal" , JCP 2006, G, I, 119.
IV - L'INDEMNISATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUE
Le désir avoué des juridictions est de parvenir à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux dans les conditions du droit commun, au risque de "pervertir" la notion de responsabilité civile et de décourager les professionnels de santé.
Faire peser la charge de l'indemnisation systématique des dommages causés par les accidents médicaux sur les seuls professionnels de santé et leurs assureurs peut conduire à des excès inéquitables. et à des injustices.
Voir :
La réparation de l'aléa thérapeutique : obligation de sécurité : oui, aléa thérapeutique : non - Y. Lambert-Faivre, Dalloz 2001, Chr. p.570.
RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'HOPITAL EN CAS DE DECES AU COURS D'UNE ANESTHESIE
Il s'agit typiquement d'un cas d'aléa thérapeutique.
Le Conseil d'Etat estime que la responsabilité sans faute de l'hôpital est engagée dans la mesure où l'anesthésie a été la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.
C.E., 27 octobre 2000 - 208640; Dalloz 2000, I.R. p.288, note.
Cette décision conforme à la jurisprudence administrative, est contraire à la plus récente de la juridiction judiciaire :
La Cour de Cassation pose le principe que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patientt
Cass. Civ. I, 8 novembre 2000, 99-11.735; Dalloz 2000, I.R. p.292 - Lamy Assurances, Bulletin n°69, janvier 2001, note L.Dogniaux
Solution nette et incontestable et que la Cour de Cassation rappelle opportunément pour éviter les dérives.
La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient, lorsque l'accident thérapeutique est la réalisation d'un risque inhérent à l'acte médical, ne peut être maîtrisé, et se produit en dehors de toute faute du praticien.
Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 99-13.471; Dalloz 2001, I.R. p.1284
Le seul problème est de savoir quel est le patrimoine solvable qui va supporter la charge de l'indemnisation.
Quatre voies étaient possibles :
• l'ensemble de la collectivité nationale, via un système de Fonds de Garantie financé par le plus grand nombre, et alimenté par divers prélèvements sociaux et sur les polices d'assurance.
• les assurés sociaux, moyennant une augmentation des cotisations d'assurance sociale, ce qui serait "politiquement" très mal ressenti, même si cette augmentation était infime.
• Les assureurs de responsabilité civile des professionnels de santé, en cas de faute de leur part
• un système d'assurance de personne privée obligatoire, financé par une collectivité plus réduite, et donc des primes plus chères, mais qui ne toucherait à la sacro-sainte Sécurité Sociale...
Voir la proposition de LOI relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, présentée par M. Claude HURIET :
http://www.senat.fr/leg/ppl00-221.html
5 septembre 2001 : présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi "relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé", qui instaure, notamment, un système d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux sans faute, appelés également " aléas thérapeutiques" par des Commissions Administratives Régionales, et financé par l'Assurance maladie.
VOIR : SUR LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Cette loi codifie la jurisprudence existante en matière de responsabilité médicale, sans la modifier fondamentalement.
Elle institue une procédure d'indemnisation par l'assureur du professionnel responsable, similaire à la loi Badinter.
En l'absence de responsabilité, elle crée une procédure d'indemnisation analogue à celui existant pour les victimes du terrorisme et d'infractions pour indemniser l'aléa thérapeutique
L'Indemnisation est versée par l' Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, financé par la Sécurité Sociale, au nom de la solidarité nationale.
Par ailleurs, "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance", ce qui met fin à la Jurisprudence Perruche, mais non à l'obligation d'indemnisation des professionnels de santé en cas de faute.
JF CARLOT
Avec la participation de Christian MOREL,
Avoué à la Cour d'Appel de LYON.
SITES INTERNET :
www.conseil-national.medecin.fr
Site du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS : annuaire des médecins, Code de Déontologie et de la Santé Publique...
agmed.sante.gouv.fr
Site de l'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE ET DES PRODUITS DE SANTE (Agence du Médicament).
www.afs.fr
Site de l'AGENCE FRANCAISE DU SANG.
www.droitmedical.org
Site du Centre de Documentation Multimedia en Droit Médical de L'Université PARIS V : études complètes..
www.medsyn.fr
Le site des médecins généralistes.
sos-net.eu.org/medical
Site de vulgarisation en Droit de la Santé créé par un Cabinet d'Avocat (Cabinet Diebolt) : complet et détaillé..
www.caducee.net
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